Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-19.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.129
Date de décision :
18 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° Q 18-19.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. E..., de Me Isabelle Galy, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. E....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à ce que M. J... soit condamné à lui verser 28 430 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute contractuelle qu'il a commise en refusant de signer l'acte réitératif de vente ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la condition relative à l'obtention du prêt, seule en cause, il résulte de l'acte du 1er octobre 2015 signé par les parties qu'elle était ainsi prévue : « Le cessionnaire déclare que le prêt qu'il se propose de solliciter d'un établissement bancaire ou de crédit répondra ou devra répondre aux définitions suivantes : Dénomination du ou des établissements prêteurs : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes. Montant du prêt : quarante mille euros (40 000 euros). Durée du prêt : 120 mois. Taux d'intérêt maximum hors assurance : 3,30 % hors assurances. Garanties offertes : nantissement du fonds. Le cessionnaire déclare qu'il s'est préalablement renseigné verbalement auprès du ou des établissements de crédit susnommés et qu'il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ce prêt, que les charges résultant de cet emprunt n'excède pas le pourcentage de ressources prévu par les organismes de prêt, qu'il n'existe pas d'obstacle à la mise en place des assurances décès-invalidité sur la tête du ou des cessionnaires, et éventuellement de toute caution demandée, et que les garanties demandées par le prêteur pourront, sauf cas imprévisible, être mises en place. Le cessionnaire s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement par emprunt dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d'emprunt dans un délai de 30 jours de la date de signature des présentes, et à justifier de ce dépôt à première demande du cédant qui, faute de justification, pourra faire constater par simple procès-verbal la caducité du présent accord. Le cessionnaire devra suivre l'étude de son dossier, accepter éventuellement toute surprime d'assurance et, d'une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies » ; que, par ailleurs, aux termes du paragraphe intitulé « mode de réalisation de la condition suspensive de demande de prêt », il était stipulé : « Les parties conviennent que le mode de réalisation de cette condition sera le suivant : l'accord de prêt devra être obtenu par le cessionnaire dans un délai de 6 mois à compter des présentes et justifié au cédant par la production écrite de cet accord donné par l'organisme financier. La production de cet accord rendra la condition suspensive réalisée. Passé ce délai sans que le cessionnaire puisse justifier de l'accord de principe de ce prêt, les présentes conventions seront de plein droit résiliées, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire, et toute somme versée par le cessionnaire lui sera restituée sans indemnité, sauf inexécution fautive de sa part. Le cessionnaire pourra toujours renoncer au bénéfice de la présente clause à charge d'aviser le cédant par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au jour de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour l'avènement de la présente condition suspensive » ; qu'au vu des dispositions contractuelles ainsi rappelées, il apparaît que M. O... E... n'est pas fondé à invoquer le défaut de justification du dépôt du dossier d'emprunt dans le délai de 30 jours fixé dans l'acte ; qu'en effet, dès lors qu'il n'a pas sollicité un tel justificatif dont la sanction contractuellement prévue consistait en une caducité qu'il n'a alors pas entendu voir constater, l'appelant ne saurait désormais prétendre que la caducité dans les 30 jours du compromis de vente lui aurait permis de voir son fonds de commerce libéré de toute promesse, et qu'il aurait été en conséquence en mesure de trouver un autre acquéreur ; que, de la même manière, M. O... E... ne saurait reprocher à l'intimé de n'avoir pas répondu favorablement à l'offre de crédit vendeur qu'il a formulée, une telle alternative de financement ne figurant pas dans l'acte du 1er octobre 2015, et le cessionnaire n'étant aucunement obligé de recourir à un autre prêteur en cas de refus de l'établissement désigné dans le contrat ; qu'en revanche, s'il ne peut être fait grief à M. H... J... du refus dudit organisme financier de lui accorder le prêt sollicité aux conditions prévues, encore faut-il qu'il justifie de ce qu'il a effectivement présenté une demande de crédit comportant les caractéristiques telles qu'alors précisées ; que la seule pièce que produit à cet égard l'intimé, pour justifier des démarches effectuées auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Alpes et de la décision prise par cette dernière en réponse à la demande formulée, est un courrier de ladite banque, daté du 25 mars 2016, ayant pour objet « refus de prêt », aux termes duquel il est seulement indiqué : « Cher client, vous avez déposé une demande de prêt d'un montant de 40 000 euros auprès de notre agence. Compte tenu des éléments que vous nous avez fournis et après un examen approfondi de votre dossier, les conditions suspensives n'ont pas été respectées notamment en matière d'endettement. Il ne nous est pas possible d'y donner une suite favorable. Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir vous donner satisfaction » ; que ce seul document ne permet pas de connaître les caractéristiques de la demande formulée, ni les éléments constitutifs du dossier présenté ; que, par ailleurs, l'examen des deux tableaux d'amortissement dont entend se prévaloir M. H... J..., s'agissant selon lui de simulations de la demande de prêt, permet de constater que, outre le fait qu'ils ne comportent ni nom, ni date, ils ne correspondent nullement aux conditions fixées dans le compromis, que ce soit en ce qui concerne le montant, le taux d'intérêt ou la durée du crédit envisagé ; que, dans ces conditions, faute par l'intimé, bénéficiaire de la promesse de vente, de justifier avoir sollicité l'octroi d'un prêt conforme aux stipulations contractuelles, il apparaît qu'il doit être considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive litigieuse ; que, ceci étant, l'argumentation de l'appelant, selon laquelle il a été durant de longs mois maintenu par M. H... J..., auquel il reproche d'avoir brutalement changé d'avis quelques jours avant la date butoir de signature après avoir accompli le stage obligatoire imposé par les services des douanes, dans la ferme croyance que son fonds était vendu, ne saurait être retenue ; qu'en effet, outre le fait que le délai de six mois a été contractuellement fixé et que M. O... E..., qui n'établit pas qu'il lui ait été imposé, ne peut l'imputer à faute à l'intimé, cette thèse apparaît quelque peu contradictoire puisqu'elle confirme que ce dernier s'est mis en mesure de se conformer aux autres conditions posées dans l'acte, notamment s'agissant de celle relative à l'accord de l'administration des douanes pour la gérance d'un débit de tabac ; que l'appelant n'est pas davantage fondé à prétendre désormais que M. H... J... avait exigé une immobilisation du fonds durant six mois sans le versement de la moindre garantie, dépôt de garantie ou clause pénale, quand il résulte de l'acte du 1er octobre 2015 que : « De convention expresse arrêtée entre les parties dès avant ce jour, et contrairement aux usages les mieux établis et aux conseils donnés aux parties, il n'est et ne sera pas versé de dépôt de garantie. Il est rappelé que le dépôt de garantie a vocation à assurer au cédant une garantie de solvabilité tant pour la réalisation des présentes que pour l'application de la clause pénale en cas de leur non réalisation par la faute du cessionnaire » ; qu'ainsi, au regard de ces dispositions contractuelles et celles précitées, M. O... E... ne peut solliciter indemnisation pour défaut de réalisation de la condition suspensive litigieuse, et pour absence de réalisation de la vente de son fonds de commerce à l'expiration du délai prévu à la convention le liant à l'intimé ; que le fait qu'il ait ensuite vendu son fonds de commerce à un moindre prix, qu'il ait connu une baisse de son chiffre d'affaires, ou qu'il ait été moralement affecté et contrarié dans ses projets comme il le fait valoir par le retard apporté dans la vente du fonds dont il était propriétaire, n'ayant pas lieu d'être retenu, l'appelant ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE faute par le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver qu'il a sollicité un prêt conforme aux stipulations de celle-ci, la condition suspensive doit être réputée accomplie ; que le refus du bénéficiaire de réitérer l'acte de vente malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives est fautif ; que la cour d'appel a considéré que M. J..., qui ne justifiait pas avoir sollicité un prêt conforme aux stipulations du contrat du 1er octobre 2015, devait être regardé comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt (arrêt, p. 5 pénultième §) ; qu'en rejetant la demande indemnitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la condition suspensive devait être réputée accomplie et que le refus de M. J... de réitérer l'acte de vente constituait une faute contractuelle à l'origine des préjudices invoqués par M. E..., violant ainsi les articles 1147, 1176 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en relevant, pour rejeter la demande indemnitaire, que M. E... ne pouvait reprocher à M. J... de l'avoir maintenu pendant de longs mois dans la croyance que son fonds était vendu et qu'en application du contrat, aucun dépôt de garantie n'avait été versé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, sans lien avec le refus de réitérer la vente, qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute de M. E... de nature à exclure son droit à indemnisation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1176 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. E..., sans expliquer en quoi les stipulations contractuelles lui auraient interdit de solliciter indemnisation pour absence de réalisation de la vente de son fonds de commerce (arrêt, p. 6 § 3) ni en quoi le fait qu'il ait vendu son fonds de commerce à un moindre prix ou qu'il ait été moralement affecté et contrarié dans ses projets n'aurait « pas lieu d'être retenu » (arrêt, p. 6 § 4), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique