Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-83.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.478

Date de décision :

9 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Le PRADO et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION "La Maison pour Tous", agissant par son président Roger LEVY, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 9 juin 1994, qui, après la condamnation de René X... sur l'action publique des chefs de viols et d'attentats à la pudeur aggravés, l'a, en tant que civilement responsable de celui-ci, condamnée à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense et réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'Association "Maison pour Tous" in solidum avec René X... à payer aux époux Y....., parties civiles, les sommes de 500 000 francs en réparation du préjudice de leur fils et de 100 000 francs en réparation de leurs propres préjudices moraux ; "aux motifs que l'Association "Maison pour Tous" est civilement responsable de son préposé René X..., déclaré coupable de viols et d'attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de X..., mineur de 15 ans, dès lors que ce dernier rencontrait X... au temps et au lieu de son travail, lequel lui a donné l'occasion et les moyens de commettre les faits de viols alors que les parents avaient été mis en confiance par l'accusé et que les enfants fréquentaient l'établissement sans aucun contrôle ; "alors, d'une part, que le commettant s'exonère de la responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en l'espèce, les actes de viols et d'attentats à la pudeur, dont René X... a été déclaré coupable, ont été commis au domicile de l'accusé ou en forêt, c'est-à -dire en dehors du lieu et du temps de travail ; qu'ils sont étrangers aux fonctions d'homme d'entretien de René X... qui n'avait pas de rapport direct avec aucun des enfants du centre culturel, confiés à des animateurs, ni a fortiori avec le jeune X... qui n'était pas inscrit à la "Maison pour Tous" et n'était pas adhérent à l'Association ; que la cour d'assises ne pouvait donc se borner à affirmer que le travail de l'accusé lui avait donné "l'occasion et les moyens" de commettre les viols sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; "et alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'Association qui invoquait le manque d'éducation et de surveillance de la victime par ses parents, les époux Y....., la cour d'assises a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le moyen, en ce qu'il critique la qualité de civilement responsable de l'association demanderesse retenue par la cour d'assises non par l'arrêt portant sur les condamnations civiles, seul attaqué aux termes de la déclaration de pourvoi, mais par un arrêt antérieur de la cour d'assises, annexé à la décision pénale et contenant des motifs différents de ceux reproduits, est irrecevable ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'après avoir visé et analysé les conclusions de l'association, précédemment déclarée civilement responsable de son préposé, lesquelles ne précisaient pas en quoi les parents de la victime avaient failli à leurs devoirs de garde et d'éducation, l'arrêt attaqué se prononce, sans insuffisance ni contradiction, par les motifs repris au moyen en relevant, en particulier, que les parents de la victime mineure avaient été mis en confiance par l'accusé, employé de ladite association ; Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-09 | Jurisprudence Berlioz