Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° J 19-19.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société HSBC France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.266 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société HSBC France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSBC France et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle de l'Urssaf de Midi Pyrénées régulière, D'AVOIR, réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, infirmant la décision de la commission de recours amiable, validé le chef de redressement numéro 5, et y ajoutant, D'AVOIR validé partiellement la mise en demeure du 20 décembre 2012 (chefs de redressement n° 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 14 à 20),
AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure: * Sur la nullité de la mise en demeure: Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'enfin, l'article 566 stipule que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la société HSBC, qui n'avait pas, en première instance, soulevé le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, soutient en cause d'appel que la discordance existant entre les sommes réclamées dans la lettre d'observations, complétée par la lettre de l'inspecteur de l'URSSAF du 30 novembre 2012, et la mise en demeure entraine la nullité de la mise en demeure, la cotisante n'étant pas en mesure d'avoir une connaissance certaine de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; que devant la commission de recours amiable comme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la banque avait seulement contesté sur la forme les chefs de redressement n° 5, 8, 7 et 9 ; qu'il résulte cependant des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable de l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement ; que la banque HSBC, dans son acte d'appel, a précisé que son appel portait sur l'intégralité du jugement rendu, et donc sur la confirmation, de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 29 octobre 2013 rejetant sa contestation du bien-fondé du redressement dans son intégralité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit être déclaré recevable ; que selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l'action en recouvrement ; que l'article R. 244-1 du même code prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'à défaut, elle est frappée de nullité sans qu'il soit besoin pour le cotisant de faire la preuve de son préjudice ; que toutefois, une jurisprudence constante valide une mise en demeure sommaire dès lors qu'elle fait référence à un contrôle précis et aux différents chefs de redressement qui l'ont suivis ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 20 décembre 2012 fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 23 octobre 2012 ; que la lettre d'observations fait état d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 2 541 046 euros ramené, après observations de la société HSBC et réexamen du chiffrage de l'URSSAF sur les points 2, 4, 10, 11, 12 et 13, à la somme de 1 542 913 euros ; que ce même montant, concernant les cotisations dues, est repris dans la mise en demeure ; que celle- ci précise que les cotisations dues sont celles du régime général, incluses la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS; elle détaille année par année (2009, 2010 et 2011) le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations ; que la lettre d'observations du 19 octobre 2012 indique que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 2 541 046 euros ; que la discordance entre le montant notifié à la société HSBC dans la lettre d'observations et celui repris dans la mise en demeure provient de plusieurs éléments :
- Le chiffrage des rémunérations non soumises à cotisations a été établi dans la lettre d'observations sur la base de 56953 euros pour 2009, 6 003 pour 2010 et 8 804 euros pour 2011 et ramené, par courrier de l'URSSAF du 30 novembre 2012 notifié en même temps que la mise en demeure, à 20 071 euros pour 2009, 5 825 pour 2010 et 2 420 euros pour 2011 ;
- la base du redressement relatif aux avantages en nature, initialement de 101 099 euros pour 2009, 129 103 euros pour 2010 et 43 908 pour 2011, a été ramenée à 93 145 euros pour 2009, 183 524 euros pour 2010 et 40 554 euros pour 2011 ; - la base du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, initialement de 53 935 euros pour 2009, 179 331 euros pour 2010 et 36 223 euros pour 2011, a été ramenée à 52 418 euros pour 2009, 52 900 euros pour 2010 et 36 139 euros pour 2011.
- la base du redressement relatif aux indemnités kilométriques non justifiés ou dépassant le barème fiscal, a été ramenée aux sommes de 29 062 euros pour 2009, 23 255 euros pour 2010 et 36 139 euros pour 2011.
- la base du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés (frais inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication que le salarié possède à titre personnel, initialement de 3 818 euros pour 2009, 4 210 euros pour 2010 et 4 332 euros pour 2011, a été ramenée à 1 909 euros pour 2000, 2 105 euros pour 2010 et 2 166 euros pour 2011 ;
- la base du redressement relatif aux indemnités de départ a été ramenée à 59 735 euros en 2009, 120 000 + 3 077 euros en 2010, et 106 056 + 1 586 euros en 2011.
Les chefs de redressements critiqués par la société HSBC, portant sur les 5 et 14 ont été maintenus tels que notifiés dans la lettre d'observations ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société HSBC, la mise en demeure, renvoyant à la lettre d'observations complétée par le courrier de l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF du 30 novembre 2012 et notifiée en même temps que la mise en demeure permettait à la cotisante de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la demande de nullité de la mise en demeure doit être rejetée.
* Sur la nullité de la mise en demeure des redressements portant sur les cotisations dont l'assiette est plafonnée (chefs de redressement 5, 7 et 9): La société HSBC soutient qu'en ce qui concerne les avantages alloués à ses salariés: avantages bancaires, prise en charge des dépenses personnelles du salarié et frais professionnels, dont l'assiette est plafonnée, l'inspectrice du recouvrement devait déterminer, pour chaque bénéficiaire, année par année, si le montant de l'avantage en cause, ajouté au montant des rémunérations déjà soumises à cotisations sociales, excède le montant du plafond applicable et dans quelle proportion; qu'il y a lieu de censurer la méthode du ratio appliquée par l'URSSAF. ; que la société HSBC ne peut contester utilement le recours à la taxation forfaitaire retenu par l'inspectrice du recouvrement Mme R... S..., alors que son coDRH, F... G... , a, le 2 octobre 2012, donné expressément son accord à cette dernière dans les termes suivants: "s'agissant du redressement à imputer sur la base plafonnée, lorsque le chiffrage est global, un ratio a été déterminé en effectuant le rapport entre la base plafonnée totale et la base déplafonnée indiquées dans le calcul récapitulatif:
- 2009 : ratio déterminé pour le plafond= 0,63 7
- 2010 : ratio déterminé pour le plafond= 0,58
- 2011 : ratio déterminé pour le plafond= 0,58"
Que les termes de cet accord sont repris en page 3 de la lettre d'observations ; que cet accord a en réalité été conclu en raison de la carence de la société HSBC qui n'a pas transmis à l'URSSAF les informations nécessaires, alors que les dispositions de l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale lui en faisaient obligation, parce qu'elle n'avait pas individualisé les avantages dont ses salariés avaient bénéficié, et qu'elle était en réalité dans l'incapacité de communiquer lesdites informations ; que l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale permet le recours à la taxation forfaitaire dans cette hypothèse avec la possibilité pour le cotisant de solliciter la régularisation de la taxation en justifiant, salarié par salarié, des éléments nécessaires au calcul des cotisations (assiette et avantages individuels, et la société HSBC procède uniquement par allégations en soutenant que les ratios qu'elle a approuvés, auraient pour conséquence de modifier le plafond ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la procédure de contrôle de l'URSSAF Midi Pyrénées était régulière, le recours à une base forfaitaire pour calculer les cotisations plafonnées ayant été accepté lors du contrôle.* Sur la régularité en la forme des chefs de redressement n° 5 (prêts à taux préférentiels accordés aux salariés) et 8 titres restaurant): La société.. HSBC fait grief à l'URSSAF d'avoir procédé à un chiffrage non individualisé des avantages consentis aux salariés et en ce qui concerne le redressement n° 8, d'avoir déterminé pour une année, le nombre de titres restaurant attribués alors que .le salarié a accès à une cantine ou perçoit une indemnité pour le même repas, et d'avoir procédé par extrapolation pour les deux autres années en retenant le même chiffrage ; que concernant le cumul entre l'avantage procuré par les titres restaurant avec une participation patronale, et la prise en charge des frais de repas en franchise de cotisations, la société HSBC ne conteste pas le principe du redressement mais le mode de calcul opéré par l'URSSAF ; qu'il ne peut être contesté que la méthode de calcul a été exposée lors du contrôle et que le redressement a été effectué à partir des éléments communiqués par l'employeur, qui a validé à la fois le chiffre de 3 158 titres restaurant attribués alors que le salarié a accès à une cantine entreprise ou perçoit une indemnité pour le même repas, et le 'fart que le -nombre de titres retenus a servi de base pour le chiffrage au titre des années vérifiées ; que concernant les prêts bancaires accordés aux salariés, pour lesquels la société HSBC demande une réduction du calcul de l'assiette du redressement, la méthode de calcul du redressement a fait l'objet d'un accord entre l'URSSAF et l'appelante, l'inspectrice du recouvrement mentionnant, en page 8 de la lettre d'observations, que "sur la base des états fournis par la société et en accord avec l'employeur, dans le cadre du présent contrôle, les modalités de chiffrage simplifié ont été retenues, à savoir un chiffrage global non individualisé sur la base du taux des prêts consentis aux clients que vous nous avez fournis lors de la vérification." ; qu'il convient donc également de valider sur ces points la procédure de contrôle ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le recoupement de la lettre d'observations complétée par la lettre du 30 novembre 2012 et de la mise en demeure faisait apparaitre de nombreuses discordances pour chacune des années, qu'au total la mise en demeure fait état d'un redressement de 1.542.913 euros alors que le recoupement de la lettre d'observations complétée par la lettre du 30 novembre 2012 porte ce montant à 1.562.074 euros, soit 19.161 euros d'écart (Conclusions d'appel p 18), cette importante discordance l'ayant empêché d'avoir une connaissance certaine de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et ce d'autant que la lettre du 30 novembre 2012 ne précisait pas le montant des cotisations dues par la Société mais uniquement le montant de la base du redressement ; qu'ayant relevé les différences de montants et l'origine de ces différences, la cour d'appel qui décide que la mise en demeure, renvoyant à la lettre d'observations complétée par le courrier de l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF du 30 novembre 2012 et notifiée en même temps que la mise en demeure permettait à la cotisante de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, sans s'expliquer sur le moyen par lequel la société exposante faisait valoir que l'absence de connaissance certaine est d'autant plus prégnante que la lettre du 30 novembre 2012 ne précisait pas le montant des cotisations dues par la Société mais uniquement le montant de la base du redressement la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, sur la nullité de la mise en demeure des redressements portant sur les cotisations dont l'assiette est plafonnée (chefs 5, 7 et 9), la société exposante faisait valoir que s'agissant du prétendu accord la législation est non seulement d'ordre public et ne peut faire l'objet d'aménagement par accord proposé par l'inspecteur au cotisant, mais en outre que le consentement de l‘employeur n'a pas été libre et éclairé (conclusions page 12) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir, s'agissant des titres restaurant, que bien que l'inspecteur disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de chiffrer au réel le redressement opéré au titre de chacune des années contrôlées, ces éléments lui ayant été communiqués lors des opération de contrôle, il a fait le choix de procéder par extrapolation du contrôle opéré sur une seule année selon une méthode totalement illicite ;qu'en retenant qu'il ne peut être contesté que la méthode de calcul a été exposée lors du contrôle et que le redressement a été effectué à partir des éléments communiqués par l'employeur, qui a validé à la fois le chiffre de 3158 titres restaurant attribués alors que le salarié a accès à une cantine entreprise ou perçoit une indemnité pour le même repas, et le fait que le -nombre de titres retenus a servi de base pour le chiffrage au titre des années vérifiées sans préciser en quoi le fait d'avoir exposé la méthode de calcul retenue par l'inspecteur permettait de la valider dès lors qu'il disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de chiffrer au réel le redressement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir, s'agissant des titres restaurant, que bien que l'inspecteur disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de chiffrer au réel le redressement opéré au titre de chacune des années contrôlées, ces éléments lui ayant été communiqués lors des opération de contrôle, il a fait le choix de procéder par extrapolation du contrôle opéré sur une seule année selon une méthode totalement illicite ;qu'en retenant qu'il ne peut être contesté que la méthode de calcul a été exposée lors du contrôle et que le redressement a été effectué à partir des éléments communiqués par l'employeur, qui a validé à la fois le chiffre de 3158 titres restaurant attribués alors que le salarié a accès à une cantine entreprise ou perçoit une indemnité pour le même repas, et le fait que le -nombre de titres retenus a servi de base pour le chiffrage au titre des années vérifiées, sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que l'inspecteur qui disposait de l'ensemble des éléments pour chiffrer au réel le redressement pour chacune des années contrôlées ne pouvait dés lors recourir à une méthode illicite la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir, s'agissant des prêts bancaires, que l'inspecteur, qui disposait de l'identité des bénéficiaires et du montant des prêts, avait tous les moyens pour procéder au contrôle sur des bases réelles et que le choix opéré par l'inspecteur l'avait privé de la possibilité de discuter, bénéficiaire par bénéficiaire, les bases du redressement en violation du principe du contradictoire, ; qu'en décidant que la méthode de calcul du redressement a fait l'objet d'un accord entre l'URSSAF et l'appelante, l'inspectrice du recouvrement mentionnant, en page 8 de la lettre d'observations, que "sur la base des états fournis par la société et en accord avec l'employeur, dans le cadre du présent contrôle, les modalités de chiffrage simplifié ont été retenues, à savoir un chiffrage global non individualisé sur la base du taux des prêts consentis aux clients que vous nous avez fournis lors de la vérification », sans constater que la société exposante avait été informée des conséquences d'un tel choix opéré par l'Urssaf, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau, infirmant la décision de la commission de recours amiable, validé le chef de redressement numéro 5, et y ajoutant, D'AVOIR validé partiellement la mise en demeure du 20 décembre 2012 (chefs de redressement n° 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 14 à 20),
AUX MOTIFS QUE Sur les prêts bancaires accordés aux salariés de la société HSBC (chef de redressement n° 5) : Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature dont bénéficient éventuellement les salariés en sus de leur rémunération en espèces constituent un élément de rémunération devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que le montant des avantages en nature autres que ceux énumérés aux articles 1 à 5 est déterminé d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine d'euros la plus proche et la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 a instauré une tolérance lorsque les réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ; que dans un tel cas, l'économie réalisée par le salarié est soumise à cotisations de sécurité sociale CSG et CRDS ; que l'inspectrice du recouvrement a constaté que certains mois, le taux d'emprunt accordé au personnel était inférieur à 70% du taux appliqué aux clients non salariés (février, juin 2009; février, septembre, novembre, décembre 2010; février, novembre et décembre 2011) ; que la lettre d'observations du 13 octobre 2012, en son point n° 5, commence en page 8 par le rappel des textes applicables, en insistant sur la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ; qu'il est parfaitement clair à sa lecture que: l'avantage en nature doit être intégré dans l'assiette des cotisations pour son montant réel; sont exonérés de cotisations les fournitures de produits et de services accordées par l'employeur au salarié à des conditions préférentielles, à condition que la réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix de vente public normal toutes taxes comprises; si le taux accordé au personnel est inférieur à 70% du taux de référence, l'économie qui en résulte pour le salarié constitue un avantage qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et soumis aux dites cotisations dès le premier euro ; que la société HSBC soutient que l'inspectrice du recouvrement aurait dû comparer le taux accordé aux salariés de l'entreprise avec le taux le plus bas accordé aux clients au cours de l'année en cause, et non au cours du mois de souscription ; que la circulaire ministérielle n° 205-389 du 19 août 2005 précise, en réponse à la question de savoir quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur visé dans la circulaire du 7 janvier 2003: "lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, c'est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à ses clients détaillants; lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique ; qu'en l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la comparaison du taux annuel des prêts accordés aux clients de la banque avec celui des prêts accordés aux salariés révèle les écarts suivants:
2009 : taux annuel clients : 5,0312% ; taux annuel salariés : 3,3529% ;
2010 : taux annuel clients : 4,0131% ; taux annuel salariés : 2,7463% ;
2011 : taux annuel clients : 3,6906% ; taux annuel salariés : 2,5261% ;
Elle a ensuite réintégré dans l'assiette des cotisations, mois par mois, les prêts accordés aux salariés pour la fraction excédant une réduction de plus de 30% du taux de référence (taux annuel des prêts accordés aux clients de la banque) ; que la société HSBC n'établit pas qu'au cours des périodes contrôlées les prêts consentis à ses personnels ont été inférieurs de moins de 30% au taux annuel le plus bas constaté dans la même année ; que le jugement entrepris, qui a validé le chef de redressement n° 5, doit donc être confirmé.
ALORS QUE la société exposante faisait valoir que l'inspecteur aurait du comparer le taux accordé aux salariés de l'entreprise avec le taux le plus bas accordé aux clients au cours de l'année en cause, et non au cours du mois de souscription, qu'ainsi en 2009 le taux moyen « client » le plus bas pratiqué a été de 4,04 % en octobre 2009, aucun prêt n'ayant été accordé en deçà du taux moyen de 2,83 % (soit 70 % du taux de 4,04 %), qu'en 2010 le taux moyen « client » le plus bas pratiqué était de 3,47 %, que seuls les salariés ayant souscrit un prêt en novembre 2010 ont bénéficié d'un taux moyen inférieur à 2,43 % (soit 70 % de 3,47 %), qu'en 2011 le taux moyen « client » le plus bas pratiqué a été de 3,36 % aucun prêt n'ayant été accordé en deçà du taux moyen de 2,35 % (soit 70 % du taux de 3,39 %) ; qu'ayant relevé que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la comparaison du taux annuel des prêts accordés aux clients de la banque avec celui des prêts accordés aux salariés révèle les écarts suivants : 2009: taux annuel clients : 5,0312% ; taux annuel salariés . 3,3529%, 2010: taux annuel clients : 4,0131%, taux annuel salariés : 2,7463%, 2011 : taux annuel clients : 3,6906%, taux annuel salariés : 2,5261%, qu'elle a réintégré dans l'assiette des cotisations, mois par mois, les prêts accordés aux salariés pour la fraction excédant une réduction de plus de 30% du taux de référence (taux annuel des prêts accordés aux clients de la banque), pour en déduire que la société exposante n'établit pas qu'au cours des périodes contrôlées les prêts consentis à ses personnels ont été inférieurs de moins de 30% au taux annuel le plus bas constaté dans la même année, sans s'expliquer sur les taux pratiqués tels qu'indiqués par la société exposante tant envers ses salariés qu'envers ses clients, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;