Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-11.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.526
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Raymond C...,
2°) Mme Anne-Marie Z..., épouse C...,
demeurant ensemble ... (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (3e Chambre), au profit :
1°) de Mlle Chantal F..., demeurant à Guéthary, Bidart (Pyrénées atlantiques),
2°) de M. D..., Eugène, Marcel G..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., H..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1987), que les époux C... et M. G..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location le 17 juin 1983 à Mlle F..., ont demandé la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire en invoquant l'exécution par la locataire de travaux sans autorisation écrite des bailleurs ;
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'en admettant Mlle F..., qui ne pouvait se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit, à prouver par témoin ou présomption l'accord prétendu des bailleurs à l'exécution des travaux litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil, alors, d'autre part, que le bail faisait défense aux preneurs d'opérer sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs, "aucune disposition, aucun percement de mur ou de cloison, ni aucun changement de distribution", sans distinguer selon ce que ces travaux étaient ou non utiles, ou portaient ou non préjudice aux bailleurs ; qu'ainsi, en refusant de constater le jeu de la clause résolutoire pour inexécution, par les preneurs, de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la preuve de l'existence d'une ratification tacite n'étant assujettie à aucun mode particulier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les propriétaires avaient donné leur accord aux travaux le jour de la passation de l'acte et l'avaient réitéré en juillet 1983 alors que les travaux étaient déjà commencés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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