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Cour d'appel, 06 mars 2026. 23/01640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01640

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE [U] RAPPORTEUR N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2BO [C] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Janvier 2023 RG : 20/02981 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MARS 2026 APPELANT : [X] [C] né le 26 Février 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Garance COURPIED de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Après avoir bénéficié d'un contrat de professionnalisation à compter du 17 octobre 2005, M. [X] [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2007 par la société [2], spécialisée dans l'assemblage, le paramétrage et le déploiement de matériel bureautique et comptant plus de 10 salariés, en qualité de technicien préparation / intégration. Son contrat a été transféré à la société [3], devenue [1] en 2018, après un transfert d'activité dans le cadre d'une externalisation partielle de la part de [2]. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable technique. En début d'année 2020, la société [1] a informé les salariés du déménagement de l'entreprise de [Localité 4] à [Localité 5], située dans le même secteur géographique. M. [C] a acté son refus de changement du lieu de travail aux termes du formulaire qui lui a été remis le 11 février 2020. Le 17 février 2020, il a fait état de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Il a été licencié suivant courrier du 16 mars 2020 et a quitté les effectifs de l'entreprise le 15 juin 2020. Saisi par M. [C] le 23 novembre 2020 de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes Lyon l'a, par jugement débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 février 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2023 par M. [C] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023 par la société [1] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ; Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'en l'espèce M. [C] soutient avoir accompli 374,13 heures entre décembre 2017 et janvier 2020, ayant d'une part travaillé sur une base de 7h30 par jour - selon les horaires de 8h30 - 12h15 et 13h15 - 17h affichés dans l'entreprise, d'autre part fréquemment quitté la société après 17h voire à des heures tardives compte tenu de sa charge de travail ; qu'il produit : - des courriels adressés le 2 août 2019 à 20h32 puis à 21h16 alertant sa hiérarchie d'un retard dans les tâches à accomplir, - un tableau de synthèse du nombre d'heures supplémentaires accomplies mensuellement sur la période concernée par la réclamation, - un listing des courriels professionnels envoyés, plusieurs d'entre eux ayant été adressés après 17h, à savoir entre 17h40 et 23h27, - le document affiché concernant les horaires de travail collectifs ; Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ; Attendu que la société [1] conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle remarque qu'elle n'a jamais été informée de la réalisation de telles heures, que la surcharge de travail invoquée n'est pas justifiée, que l'envoi de courriels tardifs n'est pas probant et que les relevés communiqués comportent des incohérences ; Attendu que la société [1] ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [C] qui pourtant, ainsi qu'elle l'admet, n'était pas soumis à l'horaire collectif ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière et en particulier mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié ; que les pièces fournies par M. [C] tendent à confirmer l'existence d'une charge de travail nécessitant l'exécution d'heures supplémentaires ; que les erreurs de calcul relevées par la société dans le décompte initial du salarié ont été corrigées dans le second décompte fourni ; que la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [C] a bien réalisé des heures supplémentaires non rémunérées - que sa charge de travail nécessitait d'accomplir , mais dans une proportion moindre que celle allégué, et qu'il est dû à ce titre au salarié la somme de 7 200 euros, outre les congés payés y afférents ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ; Attendu que la volonté délibérée de la société [1] de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ; que la demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu que M. [C] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé les heures supplémentaires dues et de ne pas l'avoir indemnisé des dommages causés à son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise par les émanations d'une entreprise voisine ; Attendu toutefois que, sur le premier point, M. [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées ; Que, sur le second point, il ne produit aucune pièce justifiant des dégâts de son véhicule allégués ainsi que de l'origine de ces prétendus dégâts ; Attendu que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est dès lors rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [X] [C] les sommes de : - 7 200 euros, outre 720 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, - 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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