Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-15.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.796
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Z..., administrateur de biens, demeurant ... (9ème),
en cassation de deux arrêts rendus 1°/ le 24 janvier 1986 et 2°/ le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du centre commercial de MAGNANVILLE, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL SEGIMO, dont le siège est à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ... aux Saints, représentée par son gérant, Monsieur Denis B...,
2°/ de la société civile immobilière MAGNANVILLE, dont le siège est à Paris (16èmeà, ...,
3°/ de la Compagnie générale des eaux (CGE) dont le siège est ...
... (Yvelines),
4°/ de la société GUIRAUDIE-AUFFEVE, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
5°/ de la société MATHER-PLATT, dont le siège est à Trappes (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Y..., X..., A... de Roussane, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial de Magnanville, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, de Me Coutard, avocat de la société Guiraudie-Auffève, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société civile immobilière Magnanville et la société Mather Platt ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 24 janvier 1986 et 23 mai 1986) et les productions, qu'un précédent arrêt ayant condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial de Magnanville (le syndicat) à payer à la Compagnie générale des eaux (CGE) le montant d'une consommation d'eau excessive due au mauvais fonctionnement d'une vanne, le premier arrêt attaqué a reçu la demande d'intervention forcée formée en cause d'appel par le syndicat à l'encontre du syndic de la copropriété, M. Z..., pris en son nom personnel, et le second a condamné celui-ci à garantir le syndicat des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 24 janvier 1986 d'avoir déclaré recevable la demande en intervention forcée de M. Z... alors que tous les éléments pouvant caractériser la responsabilité de ce dernier existaient dès avant la première instance et d'avoir ainsi violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que ce sont les conclusions de l'expert désigné par un arrêt précédent qui ont fait apparaître un lien de causalité entre le défaut de surveillance imputable à M. Z... et la perte d'eau dont il s'agit, que les données du litige ont donc évolué à la suite de cette expertise qui s'est déroulée en appel et qu'un lien étroit existe entre cette évolution du litige et l'intervention forcée de Z... qui en est la suite logique alors que rien ne la justifiait en première instance ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 23 mai 1986 d'avoir condamné M. Z... à garantir le Syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise auquel M. Z... n'avait pas été appelé en tant que partie et d'avoir ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que le rapport d'expertise, dont il a discuté les conclusions, lui fût inopposable ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est reproché à ce même arrêt d'avoir condamné M. Z... à garantir le Syndicat de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour une perte d'eau subie entre le 24 juillet et le 25 octobre 1977, alors que, d'une part, en déclarant M. Z..., qui n'était tenu qu'à une visite le 1er octobre, responsable du sinistre pour la période antérieure où il n'était tenu à aucune obligation contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 1992 et 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, aucun entretien n'ayant été effectué depuis le 10 novembre 1976 jusqu'au jour de l'expertise, en retenant la responsabilité de M. Z... pour des fautes commises antérieurement au 1er octobre et postérieurement au 25 octobre 1977, la cour d'appel aurait également violé les mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les fuites d'eau s'étaient produites entre le 1er juillet 1977, date de mise en service de l'installation, et le 25 octobre 1977, énonce que M. Z..., syndic en fonction depuis le 6 juin 1977, qui avait signé le contrat d'entretien mettant à sa charge la surveillance et la maintenance de l'installation qui comportait notamment un essai trimestriel du bon fonctionnement des robinets à flôtteurs, aurait dû s'apercevoir des fuites et que le sinistre a été directement "généré" par le manque de surveillance à l'égard d'une installation dont la spécificité requiert un contrôle quasi permanent ; Que la cour d'appel qui a ainsi caractérisé les manquements de M. Z..., à ses obligations contractuelles et les conséquences qui en sont résultées, n'a violé aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à garantir le Syndicat de toutes les condamnations et d'avoir écarté la responsabilité de la société civile immobilière Magnanville au motif que sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert dans la réalisation du dommage, alors qu'il est interdit aux juges de déléguer leurs pouvoirs juridictionnels à un expert et à ce dernier de porter des appréciations d'ordre juridique, et d'avoir ainsi violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se référer à des appréciations d'ordre juridique de l'expert, retient que M. Z... avait pris ses fonctions plusieurs mois avant la constatation du sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Magnanville tendant à l'application de l'article 700 :
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat la charge des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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