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Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2023. 21MA01999

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA01999

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1908675 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2021, 14 janvier 2022 et 7 avril 2022, M. A, représenté par Me Alexander, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1908675 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021, 28 février 2022 et 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, M. A déclare se désister de la présente instance. Par une lettre, enregistrée le 29 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande qu'il soit donné acte du désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.

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