Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.352
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zenaïde G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre A), au profit de M. Jacques B.
G.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme G. de B., de Me Barbey, avocat de M. G.,
les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que pour dire que le prononcé du divorce des époux B.
G. pour rupture de la vie commune n'aurait pas pour l'épouse de conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que l'expertise de la femme ne conclue pas à une augmentation de ses troubles somatiques et neurologiques depuis que son mari a demandé le divorce ;
que celui-ci établit qu'elle souffrait de tels troubles au cours de la vie commune et que l'état de santé de Mme G. de B. est la conséquence de son âge, de sa constitution et de son émotivité naturelle ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise et les documents invoqués, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce aurait des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dûreté en énonçant que la preuve de telles conséquences n'était pas rapportée quant à l'état de santé de l'épouse et quant aux traditions familiales compte tenue de la persistance du devoir de secours et de l'usage du nom du mari, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la saisine éventuelle du juge des tutelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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