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Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-16.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.379

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gilbert D..., 2°/ Madame D..., demeurant tous deux à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de : 1°/ Madame B... Berthe, épouse X..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ Madame X... Eliane, épouse Z..., demeurant à Goussainville (Val-d'Oise), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux E..., de Me Boullez, avocat de Mme X... et de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986), que, par bail conclu le 1er mars 1949 pour dix-huit ans, renouvelé le 12 février 1968, et, une seconde fois, le 15 décembre 1978 pour neuf ans à compter du 1er juillet 1977, M. E... a pris en location un terrain appartenant aux consorts X..., sur lequel il a fait construire des locaux à usage de boutique et de logement ainsi que deux garages ; qu'il en a donné en location une partie à M. Y... le 27 mars 1963, pour y exercer le commerce de poissonnerie, et une autre partie aux époux C... le 28 mai 1968 pour y exploiter une librairie ; qu'après avoir fait commandement aux époux E... de faire cesser la sous-location de la poissonnerie, et de faire démolir des constructions, dont celles des garages effectuées sans autorisation, les consorts X... les ont assignés en résiliation du bail ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des termes clairs et précis du bail, en date du 1er mars 1949, repris par ceux des 12 février 1968 et 15 décembre 1978, que M. E... était autorisé à édifier des constructions "pour les besoins de son entreprise" que M. E..., après avoir exercé le commerce de radio-électricité a dû se reconvertir dans d'autres secteurs d'activité par suite de l'implantation d'un centre Darty fortement concurrentiel ; qu'en déclarant dès lors que la construction d'une boutique et de garages en 1963 pour un usage autre que celui du commerce de radio-électricité contrevenait aux termes du bail, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes du contrat et par là-même a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que les contrats en date du 1er mars 1949, 12 février 1968 et 15 décembre 1978 autorisaient M. E... à édifier des constructions nécessaires à son entreprise ; que M. E... ayant modifié par suite de circonstances économiques la destination de ses fonds, notamment en 1963, n'avait pas à demander l'autorisation au bailleur d'édifier une construction dès lors qu'elle était nécessaire à son entreprise ; qu'en prononçant la résiliation du bail et en ordonnant l'expulsion des époux E... au motif qu'ils n'auraient pas obtenu l'accord de leur bailleur, qui leur était pourtant donné par les contrats eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 15 décembre 1978 que le bail portait sur un terrain "sur lequel et depuis l'année 1949, le preneur a édifié des constructions" ; qu'en déclarant dès lors que les constructions édifiées en 1963 n'auraient pas reçu l'accord du bailleur, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte des conclusions des époux E... que le fonds de commerce avait été cédé "avec l'agrément des consorts X... qui, en compensation des autorisations données, ont substantiellement modifié le prix des loyers" ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'est pas allégué que M. X... ou ses ayants-droit avaient donné leur agrément à la construction litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux E... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, de mars 1949 à juin 1968, date à laquelle ils ont cessé leur activité, les époux E... ont exploité une entreprise d'électricité et vente d'appareils ménagers, la cour d'appel n'a pas dénaturé le bail en retenant qu'il n'était pas justifié que les garages, et la boutique à usage de poissonnerie aient été nécessaires pour les besoins de cette entreprise ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, contrairement à ce qui a eu lieu pour la location à usage de librairie, l'auteur des consorts X... n'était pas intervenu au bail du 27 mars 1963, et qu'il n'était pas allégué qu'après son décès eux-mêmes soient intervenus au renouvellement de ce bail, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ni les termes de l'acte du 15 décembre 1978, a souverainement retenu que la boutique à usage de poissonnerie n'avait pas été agréée par les propriétaires du terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux E... font aussi grief à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "qu'un preneur, dont le contrat de bail stipule expressément que les constructions édifiées par lui-même resteront sa propriété, n'a pas à faire intervenir le bailleur lorsqu'il loue ces constructions ; qu'il s'agit d'une location et non d'une sous-location ; qu'en l'espèce, M. E... a fait construire une boutique dont il était propriétaire en vertu du contrat du 1er mars 1949 et qu'il a louée à un sieur Y... ; qu'en déclarant que cette location nécessitait l'accord du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 21 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu qu'il n'était pas justifié que M. X... ou ses ayants droit aient donné leur agrément à la construction de la boutique, objet du bail consenti à M. Y..., le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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