Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-80.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-80.622
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Gian Carlo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 décembre 2003, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement, à la confiscation des sommes d'argent et des stupéfiants saisis et à des pénalité douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 134, 385, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi ;
"aux motifs qu'"aux termes de l'article 385 du Code procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, Gian Carlo De X... a comparu devant le tribunal, statuant sur son opposition, assisté de Me Konitz, avocat au barreau de Paris, et n'a pas soulevé la moindre exception de nullité ; que la forclusion est dès lors encourue ; que, bien vainement, Gian Carlo De X... se prévaut-il de la prétendue nullité du jugement frappé d'appel, faute de motivation suffisante ;
que si le jugement est, certes, très sommairement motivé puisqu'il ne comporte que la motivation suivante : "attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ; qu'il convient de déclarer Gian Carlo De X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation", il n'encourt pas pour autant l'annulation, les juges du second degré, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, pouvant et devant suppléer à l'absence ou aux insuffisances de la motivation du jugement de première instance ; que, de surcroît, à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que le jugement déféré fût nul et que la Cour dût évoquer, les débats devant le tribunal n'en seraient pas, pour autant, annulés et la forclusion n'en serait pas moins encourue, l'exception n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond ; que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Gian Carlo De X... doit, par conséquent, être déclarée irrecevable comme tardive" ;
"alors que, d'une part, le fait que l'appel, par son effet dévolutif, permette à la juridiction du second degré, dans la limite de l'acte d'appel, d'examiner toutes les questions de droit ou de fait du procès et, sur tous ces points, dans le respect de l'obligation de motivation qui lui incombe, de motiver sa décision plus sérieusement que le premier juge ne l'aurait fait, ne saurait décharger celui-ci de son obligation de motivation ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité du jugement privé d'une des conditions légales de son existence, quel que soit l'effet produit par l'acte d'appel ; que la cour d'appel, qui constatait l'insuffisance des motifs contenus dans le jugement entrepris ne pouvait, sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel, refuser de prononcer la nullité du jugement et d'évoquer dans son entier le litige ;
"alors que, d'autre part, le juge d'appel dans le cadre de son pouvoir d'évocation connaissant à nouveau et entièrement du litige qui lui est soumis, l'appelant bénéficie à nouveau du droit d'invoquer, avant toute défense au fond, toute exception tirée d'une nullité de procédure ; que la nullité du jugement et l'obligation qui en découlaient pour la cour d'appel d'évoquer fondaient donc la recevabilité de l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée devant la cour d'appel avant toute défense au fond" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt énonce que cette exception n'a pas été soulevée devant le tribunal correctionnel et qu'à supposer même que le jugement dût être déclaré nul pour défaut de motifs, la forclusion prévue à l'article 385 du Code de procédure pénale n'en serait pas moins encourue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
Qu'en effet, une exception de nullité ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel après un débat au fond devant le tribunal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de complicité d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;
"aux motifs que "Gian Carlo De X..., lors des surveillances effectuées par les enquêteurs, a été, à maintes reprises, aperçu en compagnie des différents membres de la bande dont plusieurs sont, à ce jour, définitivement condamnés ; qu'il a ainsi été vu aux côtés de Jean-Pierre Y..., Alain Z..., Ali A..., Thierry B... et Patrick C... ; que, notamment, le 13 mars 1992 à 4 heures 38, les enquêteurs ont surpris une livraison entre Alain Z... et Patrick C... d'une part, Jean-Pierre Y... et Gian Carlo De X... d'autre part ; que le 18 mars 1992, peu avant son interpellation en possession de 1031 grammes de cocaïne, Alain Z... avait pris contact à plusieurs reprises avec Gian Carlo De X..., manifestement destinataire le cette marchandise, ledit Alain Z... venant de débarquer à l'aéroport de Lyon-Satolas ; que les écoutes téléphoniques ont apporté la preuve des mêmes contacts étroits entre Gian Carlo De X... et les autres membres de la bande ; que, lors d'une conversation enregistrée le 2 janvier 1992, Jean-Pierre Y... et Gian Carlo De X... évoquaient des négociations sur des prix et des quantités de "saumon" qui, manifestement, ne correspondaient pas au produit nommé, compte tenu des sommes mentionnées (un acompte de trois-quatre plaques) ; qu'interrogé lors des débats sur cette écoute, Gian Carlo De X... a soutenu qu'il vendait effectivement du saumon, mais également des voitures maquillées, des jeans, un four à pizza mais non pas des stupéfiants ; que plus révélatrice encore est la conversation du 26 février 1992 entre Alain Z... et Gian Carlo De X..., figurant à la cote D 202 et faisant état de livraisons d'échantillons, de "diamants", terme désignant une héroïne de grande qualité, de "blocs", terme s'appliquant à la drogue et d'un arrivage en provenance "d'en haut", terme désignant les Pays-Bas, Alain Z... dictant au cours de la conversation un numéro de téléphone international comportant l'indicatif téléphonique de ce pays, commençant par 19-31 ; que, dans la même conversation, Alain Z... faisait allusion à des voyages en Angleterre et en Espagne ; que, fort embarrassé par cette écoute, Gian Carlo De X... s'est borné à affirmer que ce n'était pas lui qui conversait avec Alain Z... ;
que cependant de très nombreuses conversations démontrent que Gian Carlo De X... entretenait des relations suivies avec les membres du réseau ; que, d'ailleurs Gian Carlo De X... était tellement soucieux de conférer à ses conversations une discrétion maximale, qu'il avait versé 10 000 francs à une amie, Mireille D..., séparée E..., afin que celle-ci prenne en location un appareil téléphonique dit "opérator" et le lui rétrocède ; qu'interrogé sur ce point, Gian Carlo De X... a soutenu que vivant en France en situation irrégulière, il avait dû avoir recours à un tiers pour louer un tel appareil ; que l'implication de Gian Carlo De X... dans le trafic international de stupéfiants résulte encore des déclarations, très largement vérifiées, du témoin Bernard F..., l'ayant désigné comme étant l'associé de Patrick C..., celui-ci se livrant lui-même à des importations de stupéfiants depuis les Pays-Bas ; qu'interrogé sur la découverte de la somme de 232 300 francs au domicile de sa concubine Gisèle G..., Gian Carlo De X... a soutenu que cet argent lui avait été remis par Jean-Pierre Y... et provenait du chiffre d'affaires non déclaré réalisé par celui-ci dans son restaurant de La Clusaz ; que toute audition de Jean-Pierre Y... sur ce point est inutile, les deux hommes ayant eu largement les moyens de se concerter, ne serait-ce que par tiers interposés ; qu'enfin Gian Carlo De X... a prétendu lors des débats que les 500 grammes d'héroïne et de cocaïne à forte concentration découverts le 25 mai 1992 au domicile du couple Chantal H... Abdelmajid I..., n'avaient pas été déposés par lui, bien qu'il se fût rendu à deux reprises à leur domicile et que ceux-ci l'aient clairement mis en cause, Abdelmajid I... renouvelant même ses déclarations lors des débats ayant donné lieu au jugement initial du 31 mars 1994 (voir notes d'audience page 9) ;
qu'à cet égard, Gian Carlo De X... ne peut soutenir que ces faits n'entreraient pas dans la saisine de la Cour alors que la découverte des stupéfiants a donné lieu à des réquisitions supplétives du 25 mai 1992 (D590), que le réquisitoire définitif, dont l'ordonnance de renvoi adopte les motifs, retient cette découverte comme élément de culpabilité, que l'ordonnance de renvoi ne comporte pas non-lieu partiel de ce chef et que si la prévention vise la période allant jusqu'au 22 mars 1992, elle comporte aussi la précision "depuis temps non couvert pas la prescription" ; qu'il résulte de ces éléments, non entamés par les explications extrêmement faibles fournies par Gian Carlo De X..., que celui-ci a adhéré à un réseau structuré composé de fournisseurs résidant aux Pays-Bas, de passeurs, de commanditaires, de négociants et d'intermédiaires, tous reliés entre eux par des appareils opérator, loués sous des noms d'emprunt et utilisés pour permettre des communications à partir de cabines téléphoniques et rendre plus difficiles les éventuelles surveillances techniques ; que ce réseau structuré, constitué afin d'importer des stupéfiants à partir des Pays-Bas, s'analyse en une bande organisée au sens de l'article 132-71 du Code pénal ; qu'en effet, les saisies effectuées tant sur Alain Z... qu'au domicile du couple J..., d'héroïne et de cocaïne à teneur élevée (de 55 à 90 %) démontrent qu'il s'agissait de marchandises provenant directement de l'étranger ; que la découverte de fonds importants (232 000 francs en 1992) au domicile de Gisèle G..., établit que cette bande organisée et spécialement Gian Carlo De X... disposait, pour son trafic, d'abondants capitaux ; que ces éléments et spécialement les relations constantes et étroites entre Alain Z... et Gian Carlo De X... caractérisent la culpabilité de celui-ci non seulement pour un trafic national d'acquisition, d'offre ou de cession de stupéfiants, mais également sa participation, en tant qu'organisateur, donneur d'ordres, apporteur de fonds et destinataire, à des opérations d'importation d'héroïne et de cocaïne commise en bande organisée ; qu'il est, à cet égard, opportun de rappeler que :
- lors de la conversation figurant à la cote D202, Gian Carlo De X... déclare : "il faut d'abord que ça leur plaise, et si jamais ça leur plaît, ils prennent, sinon...", Alain Z... répondant "tu me diras ce que t'as besoin et je descendrai ce qu'il faut",
- Gian Carlo De X... a été destinataire d'une livraison réalisée par Alain Z... le 13 mars 1992 à 4 heures 38,
- Gian Carlo De X... attendait, le 18 mars 1992, Alain Z... arrivant en avion à Lyon en possession de 1031 grammes de cocaïne ; qu'il s'est ainsi rendu complice par aide, assistance et instructions données au sens de l'article 121-7 du Code pénal, de ces importations de stupéfiants commises en bande organisée ;
qu'après disqualification, Gian Carlo De X... sera également déclaré coupable de complicité d'importation de stupéfiants, en l'espèce d'héroïne et de cocaïne commise en bande organisée, le prévenu ayant été mis en mesure, lors des débats, avec l'assistance de son avocat, de s'expliquer et de se défendre sur cette nouvelle qualification" ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour affirmer que Gian Carlo De X... s'est rendu complice de l'infraction d'importation de stupéfiants commise en bande organisée, à relever que le prévenu aurait participé à un réseau constitué afin d'importer des stupéfiants en tant qu'organisateur, donneur d'ordres, apporteur de fonds et destinataire, mais devait préciser de quelle façon le prévenu aurait aidé ou assisté les auteurs de l'infraction d'importation de stupéfiants pour en faciliter la préparation ou la consommation et en quoi auraient consisté les instructions données pour la commettre" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 222-36 et 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de douze ans d'emprisonnement" ;
"aux motifs qu' "aux termes de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation, les infractions d'importation en bande organisée de stupéfiants commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi, mais jugées postérieurement à cette entrée en vigueur, demeurent punies de vingt ans d'emprisonnement ; que Gian Carlo De X... ayant été renvoyé par ordonnance du 31 janvier 1994, non seulement du chef d'importation de stupéfiants, mais encore de participation à une association et une entente en vue de commettre des importations de stupéfiants, l'ancienne association ou entente recouvrant la même réalité factuelle que l'actuelle bande organisée, la peine encourue reste celle de vingt ans d'emprisonnement ; que tant l'extrême gravité des faits commis que la personnalité du prévenu déjà titulaire de plusieurs peines d'emprisonnement et ayant été notamment condamné contradictoirement le 16 décembre 1982 à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, recel de vol et vol, commandent de confirmer le jugement déféré à la peine de douze ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté à concurrence des deux tiers" ;
"alors que la circonstance de commission en bande organisée n'est susceptible d'aggraver que le fait principal d'importation de produits stupéfiants ; que, partant, le prévenu renvoyé du chef d'importation de stupéfiants et de participation à une association et une entente en vue de commettre des importations de stupéfiants, qui encourt la peine de vingt ans d'emprisonnement lorsqu'il est reconnu coupable d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, encourt la peine de dix ans d'emprisonnement s'il est déclaré coupable de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée ; que le maximum des peines légales encourues par le prévenu étant de dix ans, la cour d'appel ne pouvait le condamner à la peine de douze ans d'emprisonnement" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la complicité d'importation en bande organisée de stupéfiants commise avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992 et jugée postérieurement est punie de vingt ans d'emprisonnement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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