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Tribunal Administratif de La Réunion, 19 septembre 2022. 2200686

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2200686

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Pierre du 5 mai 2022 portant refus de déclaration préalable d'un projet de division. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Doulouma, avocate, a informé le tribunal de ce que, par décision du 1er août 2022, le maire a autorisé la déclaration préalable dudit projet et que le requérant a, par suite, émis sa volonté de se désister de la présente instance dans un courrier adressé à la commune. Par un acte enregistré le 15 septembre 2022, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ". 2. M. A, par acte enregistré le 15 septembre 2022, a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Pierre. Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE

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