Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 27 MARS 2024
N° 2024/ 79
Rôle N° RG 24/03321 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXJB
[W] [G] épouse [O]
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Paul CONSTANTINI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 07 Février 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° 20/12886.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) .
Défendeur à la requête
INTIMEE
Madame [W] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul CONSTANTINI de la SCP BENESTAN CONSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
demanderesse à la requête,
*-*-*-*-*
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les dispositions du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010,
Vu l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties,
Vu l'arrêt n°2024/21 rendu par la Cour le 7 février 2024 opposant [J] [L] à [W] [G] épouse [O],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 22 février 2024 par [W] [G] épouse [O] enrôlée sous le N° RG 24/3321.
Attendu que l'arrêt rendu le 7 février 2024 indique en page 1 que Mme [W] [G] épouse [O] est représentée par Me Pierre BENESTAN de la SCP BENESTAN alors qu'elle est représentée par Me Paul CONSTANTINI du cabinet BENESTAN CONSTANTINI.
Attendu qu'en page 8 du même arrêt dans le paragraphe 8 relatif aux frais irrépétibles et aux dépens il est indiqué qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP BENESTAN' alors qu'il s'agit du cabinet BENESTAN CONSTANTINI;
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt du 7 février 2024 il est indiqué : 'condamne Monsieur [J] [L] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct à la SCP BENESTAN' alors qu'il s'agit du cabinet BENESTAN CONSTANTINI;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt au fond du 7 février 2024 et d'ordonner sa mention en marge de l'arrêt rectifié, sur la minute déposée au greffe et sur les expéditions et copies qui en seront délivrées.
Attendu qu'il y a lieu, eu égard à la nature de l'omission, de dire que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rectifie l'arrêt au fond du 7 février 2024 n°2024/21,
Remplace en page 1 :
'Représentée par Me Pierre BENESTAN de la SCP BENESTAN, avocat au barreau de Draguignan'
par :
'Représentée par Me Paul CONSTANTINI du cabinet BENESTAN CONSTANTINI avocat au barreau de Draguignan',
Remplace en page 8:
' ils pourront être recouvrés directement par la SCP BENESTAN'
par :
'Ils pourront être recouvrés directement par le cabinet BENESTAN CONSTANTINI'
Remplace en page 8 du dispositif :
'condamne Monsieur [J] [L] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct à la SCP BENESTAN'
par :
' condamne Monsieur [J] [L] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct du cabinet BENESTAN CONSTANTINI'.
Ordonne la mention du présent arrêt rectificatif en marge de l'arrêt rectifié, sur la minute déposée au greffe et sur les expéditions et copies qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La Présidente
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