Cour de cassation, 27 février 2020. 19-10.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.470
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. P... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.470 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme T... Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. X..., H... et K... Q... et de Mme T... Q..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 19 avril 2007, J... I..., aux droits de laquelle viennent MM. X..., H..., K... Q... et Mme T... Q... (les consorts Q...), a consenti un bail à M. F....
2. Par un jugement définitif du 8 décembre 2011, signifié le 17 février 2012, ces derniers ont été condamnés à réaliser sous astreinte des travaux dans l'appartement donné à bail.
3. Le 5 octobre 2012, les consorts Q... ont fait délivrer à M. F... un congé pour vendre puis l'ont assigné en validation de ce congé ; par arrêt du 28 juin 2016, une cour d'appel a retenu que ce congé pour vendre était valide et confirmé le jugement rendu le 8 avril 2015 par un tribunal d'instance, sauf à fixer au 28 février 2015 la déchéance du titre d'occupation de M. F... et à l'indemniser de la privation de la possibilité de mettre à exécution son offre d'achat dans les quatre mois imposés par l'article 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en condamnant les notaires en charge de la réalisation de la vente à lui payer des dommages-intérêts.
4. M. F... a assigné les consorts Q... en liquidation de l'astreinte pour la période du 18 mars 2012 au 31 octobre 2016.
5. Un jugement en date du 21 juillet 2015 a débouté M. F... de cette demande.
6. En cause d'appel, les consorts Q... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable
Enoncé du moyen
7. M. F... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit, ni titre de l'appartement depuis le 28 février 2015 [lire 2013], alors que « que l'intérêt à agir du créancier à solliciter la liquidation de l'astreinte ne disparaît pas quand bien même l'injonction deviendrait sans objet ultérieurement, après que l'astreinte a commencé à courir ; qu'en l'espèce, il est constant que les bailleurs ont été condamnés sous astreinte à réaliser les travaux par jugement du 8 décembre 2011 ; que l'astreinte a commencé à courir un mois après la signification de ce jugement, laquelle est intervenue le 17 février 2012 ; qu'en conséquence, même à admettre que l'injonction serait devenue sans objet à compter du 28 février 2013, date d'effet du congé, M. F... n'en avait pas moins intérêt et qualité pour solliciter liquidation de l'astreinte ayant couru du 17 février 2012 au 28 février 2013 ; qu'en déclarant pourtant M. F... irrecevable à solliciter la liquidation de l'astreinte au prétexte que « l'obligation pesant sur le bailleur a cessé le 28 février 2015 [lire 2013], lorsque le bail est venu à expiration » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile :
8. Pour déclarer M. F... irrecevable en ses demandes de liquidation de l'astreinte pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013 et que l'astreinte n'a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l'exécution de l'obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2013, lorsque le bail est venu à expiration.
9. En statuant ainsi, alors que la déchéance du contrat de bail, par l'effet de l'article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, étant dépourvue d'effet rétroactif, le jugement ayant prononcé l'astreinte n'est pas privé de fondement juridique pour la période antérieure à cette déchéance, de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte pour cette période était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. F... irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015 et en ce qu'il condamne M. F... aux dépens et à payer à M. X... Q..., M. H... Q..., M. K... Q..., et Mme T... Q... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile venant en complément de celle fixée par le juge de l'exécution, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X... Q..., M. H... Q..., M. K... Q..., et Mme T... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... Q..., M. H... Q..., M. K... Q..., et Mme T... Q... et les condamne à payer à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du 27 février 2020, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré M. F... irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit, ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015 [lire 2013] ;
aux motifs que « Monsieur P... F... a conclu avec Madame J... I... un contrat de bail prenant effet au 1er mai 2007 d'un appartement studio situé [...] pour une durée de 3 ans moyennant un loyer mensuel de 460 € ; que par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé sur le principe de la validité du congé pour vendre notifié par les consorts Q... à M F..., un jugement rendu le 8 avril 2015 par le tribunal d'instance de Toulon, sauf à fixer au 28 février 2015 la déchéance du titre d'occupation de M F... et à l'indemniser de la privation de possibilité de mettre à exécution son offre d'achat dans les quatre mois imposés par l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, en condamnant les notaires en charge de la réalisation de la vente à lui payer les sommes de 20 000 € et 10 000 € de dommages et intérêts ; qu'il s'ensuit que M F... qui depuis cette date est occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré est irrecevable à demander la liquidation de l'astreinte, laquelle n'a pas de caractère indemnitaire mais constitue une mesure de contrainte propre à assurer l'exécution de l'obligation pesant sur le bailleur qui a cessé le 28 février 2015 lorsque le bail est venu à expiration » ;
alors 1°/ que par arrêt irrévocable du 28 juin 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a « débouté Mme T... Q..., M. K... Q..., M. H... Q... et M. X... Q... de leurs demandes tendant à voir dire nulle et de nul effet l'acceptation de l'offre de vente pour défaut de réitération de la vente dans le délai de quatre mois, voir déclarer M. F... sans droit ni titre et déchu de tout titre d'occupation au 28 février 2013, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation » (arrêt du 28 juin 2016, p. 10, dernier alinéa, V. productions) ; qu'en retenant qu'il résulterait de l'arrêt du 28 juin 2016 que le congé des bailleurs avait été validé à effet du 28 février 2015 [lire 2013] et « qu'il s'ensuit que M. F... depuis cette date est occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 28 juin 2016, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
alors et en tout état de cause 2°/ que l'intérêt à agir du créancier à solliciter la liquidation de l'astreinte ne disparaît pas quand bien même l'injonction deviendrait sans objet ultérieurement, après que l'astreinte a commencé à courir ; qu'en l'espèce, il est constant que les bailleurs ont été condamnés sous astreinte à réaliser les travaux par jugement du 8 décembre 2011 ; que l'astreinte a commencé à courir un mois après la signification de ce jugement, laquelle est intervenue le 17 février 2012 ; qu'en conséquence, même à admettre que l'injonction serait devenue sans objet à compter du 28 février 2013, date d'effet du congé, M. F... n'en avait pas moins intérêt et qualité pour solliciter liquidation de l'astreinte ayant couru du 17 février 2012 au 28 février 2013 ; qu'en déclarant pourtant l'exposant irrecevable à solliciter la liquidation de l'astreinte au prétexte que « l'obligation pesant sur le bailleur a cessé le 28 février 2015 [lire 2013], lorsque le bail est venu à expiration » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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