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Cour administrative d'appel de Paris, 25 janvier 2023. 22PA04715

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04715

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrire une expertise technique au contradictoire de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) pour procéder à l'inventaire des biens et équipements constitutifs du réseau de retour d'eau de la concession conclu avec la CPCU le 10 décembre 1927 et se prononcer, notamment, sur les travaux réalisés pendant la durée de la concession. Par une ordonnance n° 2214850/11-4 du 19 octobre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné un expert et défini sa mission. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain représentée par Me Ayache pour le cabinet McDermott Will et Emery, a demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2214850/11-4 en date du 19 octobre 2022 et, statuant sur la demande de première instance, de rejeter la demande d'expertise présentée par la Ville de Paris. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la Ville de Paris a fait savoir qu'eu égard à l'accord intervenu entre les parties, elle avait présenté devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris un mémoire tendant au désistement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de sa requête d'appel. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1. Le désistement de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à M. B, expert. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le juge des référés M. A La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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