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Cour de cassation, 27 juin 1988. 87-90.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.311

Date de décision :

27 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Bernard, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 1987 qui, pour faux en écritures privées ou de commerce et usage de faux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le conseil juridique d'une société coupable de faux en écritures privées et de commerce et, en répression, l'a condamné à une peine de 20 000 francs d'amende, " aux motifs que le procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SARL " Kiki Création Alain " dressé le 27 mai 1982, dans les conditions ci-avant rappelées par la Cour, a été transcrit par les soins du prévenu sur le registre spécial prévu par l'article 42 du décret du 23 mars 1967 ; qu'un tel document, qui constatait faussement la réunion, à la date précitée, des associés représentant la totalité du capital social, et le consentement qui aurait été par eux donné par une prétendue cession par les époux Y... de leurs parts sociales à des tiers étrangers, a, ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par Z..., altéré les écritures de commerce devant être tenues pour le compte de ladite société en vertu du décret susvisé du 23 mars 1967 ; " alors que, d'une part, seule l'altération d'écrits formant titre, c'est-à-dire constituant la source ou la preuve d'un droit au profit de celui qui les a établis, et susceptible de servir de fondement à une action contre des tiers, peut être constitutive du délit de faux ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 1982 n'avait pour objet que d'autoriser la cession des parts sociales des époux Y... sans que les associés puissent les y contraindre ni quant au principe, ni quant aux modalités d'exécution, ce qui impliquait qu'il n'était pas de nature à entraîner une obligation pour qui que ce soit, et ne constituait pas un titre susceptible d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, le délit de faux n'est juridiquement établi que si l'altération de la vérité est susceptible de causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice qui trouverait sa source dans les altérations reprochées au demandeur ; " alors qu'en outre, le délit de faux étant un délit intentionnel, il apparaîtrait aux juges du fond de caractériser cet élément, lequel suppose que l'inculpé ait agi, non seulement en sachant qu'il altérait la vérité, mais aussi dans la connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de nuire matériellement à un tiers ou à la société ; qu'en l'espèce, la Cour relève que le demandeur était au courant de l'existence de dissensions parmi les associés au niveau de la valeur de rachat de parts sociales ; qu'un tel motif est inopérant pour écarter la bonne foi du demandeur et que par ces seules énonciations la Cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ; " alors qu'enfin, le report du procès-verbal d'une assemblée générale, signé par le gérant sur le registre spécial ne saurait constituer un délit de faux pour l'auteur dudit report ; qu'en l'espèce, la Cour en déclarant le demandeur coupable de faux en écritures privées et de commerce pour avoir transcrit sur le registre spécial le procès-verbal de l'assemblée du 27 mai 1982, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 42 du décret du 23 mars 1967, 147 et 150 du Code pénal " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le conseil juridique d'une société coupable de faux et, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ; " aux motifs, que " les actes sous seing privé en date des 8 et 16 juin 1982 dont le prévenu a été le rédacteur, ont relaté une cession fictive de 100 parts sociales d'abord à X... Denise, puis pour celle-ci à A... pour une somme de 40 000 francs en réalité non versée, et dont quittance a, néanmoins été donnée ; " que ces documents qui ont été, par ailleurs, enregistrés à l'initiative du prévenu étaient ainsi, de par leur nature même et contrairement à ce qui est avancé par Z..., susceptibles de causer préjudice à autrui, notamment à Y... Stojko resté légitime détenteur des parts sociales prétendument cédées " ; " qu'est de même inopérant au regard de la poursuite exercée, le fait par ailleurs invoqué par la défense que les époux Y... avaient passé ultérieurement un protocole d'accord le 7 avril 1983 avec la SARL " Kiki " ; " alors que d'une part, il résulte des termes du protocole d'accord du 7 avril 1983 que les époux Y... reconnaissent la validité de la cession intervenue au profit de Mme X... le 8 juin 1982, ce qui écartait tout caractère fictif à ladite cession ; que la Cour, en estimant que le demandeur avait rédigé un acte relatant une cession fictive, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 147 et 150 du Code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable d'usage de faux en écritures privées et de commerce, et l'a condamné, en répression, à une amende de 20 000 francs, " aux motifs que d'une part, le procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 1982 a été transcrit par les soins du prévenu sur le registre spécial prévu par l'article 42 du décret du 23 mars 1967 et que d'autre part, les deux actes relatant une cession fictive ont été enregistrés à l'initiative du prévenu ; " alors que l'usage d'une pièce fausse doit résulter d'un fait autre que celui de la fabrication de ladite pièce, et que les juges du fond doivent décrire les faits qualifiés d'actes d'usage pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la transcription du procès-verbal sur un registre ne se différencie pas de la fabrication du procès-verbal lui-même ; qu'il en est de même en ce qui concerne les cessions de parts ; " que la Cour qui n'a pas caractérisé les actes matériels d'usage proprement dit, n'a permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification des faits, et n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'en sa qualité de conseil juridique de la société à responsabilité limitée " Kiki Création Alain ", Z... a rédigé et reproduit sur le registre des délibérations de l'assemblée générale un procès-verbal faisant mensongèrement état de la présence des époux Y..., deux des trois associés censés avoir participé à une assemblée au cours de laquelle les époux Y... auraient été autorisés à céder leurs parts à deux salariés ; que pour caractériser la connaissance par le prévenu de la fausseté des énonciations du procès-verbal d'assemblée générale, les premiers juges relèvent qu'il a altéré par grattage et substitution du nom du bénéficiaire des cessions de parts le texte initial, ainsi que celui d'un procès-verbal postérieur ; Attendu que les juges du fond énoncent en outre que le prévenu a, par la suite, rédigé et fait signer par les bénéficiaires deux actes fictifs de cession de parts contenant faussement quittance du prix à l'insu des légitimes détenteurs de ces parts et qu'il a fait publier et enregistrer ces actes ; Attendu que les juges relèvent que Z... avait reçu de la gérante mission d'organiser la vie administrative de la société et que ses agissements avaient pour but d'écarter les époux Y... ; Qu'en cet état la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments les délits de faux en écriture privée ou de commerce et usage de faux retenus contre le demandeur sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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