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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-40.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.920

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Victoire Z..., née A..., demeurant à Castres (Tarn), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mlle Florence Y..., demeurant à Castres (Tarn), Cité Les Jésuites, bloc 6, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur contredit, d'une part, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Mme A... à Mme Z... et, d'autre part, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour en être débattu contradictoirement ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne mettait pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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