Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2414308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2414308
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 415,23 euros relatif à la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui verser la somme de 422,03 euros au titre du RSA qui lui est dû pour la période en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être attaquée devant le tribunal.
4. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir exercé, devant la maire de Paris, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision attaquée du 13 mars 2024. Par un courrier en date du 4 juin 2024, transmis via l'application Télérecours citoyens et réceptionné le jour-même, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. À ce jour, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2414308/6-
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