Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-43.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.693
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Patrick, demeurant Résidence de la Verdure BP 83, ... à Stiring Y... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme PIERRARD FORBACH, dont le siège est ... à Saint Avold (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Pierrard Forbach, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 avril 1987) que M. X..., embauché le 9 février 1977 par la société Pierrard Forbach en qualité de prospecteur et devenu chef de groupe, a démissionné le 9 février 1984 ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était responsable de la rupture, alors, selon le pourvoi, que lors même que l'employé a donné sa démission, il incombe aux juges de rechercher si la rupture n'incombe pas, en réalité, à l'employeur ; qu'il en est, en particulier, ainsi lorsque l'employeur a modifié unilatéralement et de façon substantielle les conditions de travail du salarié ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel ayant constaté que la société Pierrard lui avait proposé par lettre du 2 février 1984, le maintien de l'emploi de chef de groupe, mais "sous la tutelle d'un chef de ventes", aurait dû rechercher si cette mise sous tutelle ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail de l'intéressé ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article 122-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... qui motivait sa démission par son déclassement début janvier 1984 au rang de vendeur, ait soutenu devant la cour d'appel que les propositions du 2 février 1984 de son employeur constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pierrard Forbach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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