Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bri and Cor, dont le siège est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de Mme Denise A..., épouse X..., demeurant ... (15e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., B..., Z..., F..., Y..., E..., H...
G..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ancel, avocat de la société Bri and Cor, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le local loué se trouvait à deux cents mètres du carrefour Convention-Vaugirard, dans un secteur du quinzième arrondissement de Paris qui a connu une rénovation importante au cours du bail expiré et que la création, dans ce périmètre, de plus de mille logements occupés par une population aisée avait exercé une influence favorable sur le commerce de cadeaux et de linge de maison exploité par la société Bri and Cor, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, dénués de tout caractère hypothétique ou dubitatif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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