Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2403709
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2403709
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A conteste la décision implicite de rejet par laquelle le rectorat de Créteil a rejeté sa demande de paiement de ses astreintes réalisées les 22 mai 2021, 25 septembre 2021 et 12 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'autre part, selon l'article R. 312-12 du même code, les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, technicien informatique auprès de la direction des systèmes d'information de l'académie de Créteil, exerce les fonctions de correspondant technique " service d'ingénierie bureautique académique " à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis située à Bobigny (93). Par suite, en application des dispositions précitée de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403709
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