Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-82.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.652
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 31 mars 1994, qui l'a condamné, pour violences et voies de fait commises sur agents de la force publique et à l'aide d'une arme et pour infractions à la police de la chasse, à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 5 000 francs, a prononcé le retrait de son permis de chasser pendant 3 ans ainsi que diverses mesures de confiscation, enfin a statué sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et R. 40 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a condamné A... du chef de voies de fait avec arme sur agent de la force publique ;
"aux motifs qu'il résultait du dossier que le 7 mai 1991, vers 23 heures, A..., que les gardes-chasse avaient tenté d'interpeller au moyen d'un véhicule barrant le chemin qu'il empruntait à bord de sa voiture, loin de freiner ou de décélérer devant cet obstacle complété par les signaux lumineux d'une torche et d'un girophare, avait poursuivi volontairement sa progression ;
qu'en agissant ainsi, alors que M. Z... se trouvait sur le chemin emprunté par le prévenu et que M. C... était resté dans son véhicule de dotation, A..., par le seul fait qu'il avait continué à diriger son véhicule, à une vitesse estimée à 70 km/h, dans leur direction afin de les impressionner vivement et malgré l'absence de blessures subies par les gardes, s'était rendu coupable de voies de fait avec arme, l'arme étant le véhicule piloté ;
"alors, d'une part, que l'article 309-6 du Code pénal ne réprime que les agressions délibérées commises à l'aide d'une arme ;
que le simple fait pour un conducteur de se diriger vers son domicile dans sa voiture, à 70 km/h, en dépit de la présence d'une voiture occupée par des gardes-chasse, placée sur son chemin, ne peut constituer une agression commise à l'aide d'une arme ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas nécessairement de l'emplacement des chocs sur les véhicules d'A... et de Z... que le véhicule des gardes-chasse ne pouvait pas être en travers de la route empruntée par A... et que celui-ci n'avait donc pas cherché à forcer un barrage" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 224-4, L. 228-5, L. 228-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré A... coupable d'avoir, le 7 mai 1991, chassé en temps prohibé avec des munitions interdites ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que des traces de sang fraîches avaient été découvertes sur le bloc moteur du véhicule de A..., provenant probablement d'un gibier tué au cours de la soirée ; qu'avaient été également découvertes deux plumes de perdrix, une boîte de cartouches pour fusil de chasse dans la boîte à gants et un couteau couvert de taches de sang ;
que ces mêmes constatations avaient été faites dans le véhicule abandonné par A... ;
que celui-ci n'avait pas apporté la preuve contraire à ces éléments ;
et aux motifs propres que les gardes-chasse avaient trouvé, à l'endroit où ils avaient vu A... se débarrasser d'un objet par la fenêtre de son véhicule, un fusil chargé de chevrotines, dépourvu de rosée contrairement à la végétation environnante ;
"alors que l'infraction de chasse en temps prohibé et à l'aide de munitions suppose que soit caractérisé à l'encontre du prévenu un acte de recherche ou de traque du gibier ;
qu'en se fondant uniquement sur les éléments énoncés ci-dessus, notamment sur la présence dans le véhicule d'A... de taches de sang provenant "probablement" d'un gibier tué au cours de la soirée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit de violences et voies de fait commis sur des agents de la force publique et à l'aide d'une arme et les infractions de chasse en temps prohibé et avec des chevrotines, munitions interdites, dont ils ont déclaré coupable Gilbert A... ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt, accueillant la constitution de partie civile de l'Office national de la chasse, a condamné A... à lui verser des dommages et intérêts ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal disposait d'éléments suffisants pour fixer à 3 000 francs la somme à lui allouer ;
"alors que l'Office national de la chasse n'est pas recevable à se constituer partie civile du chef de voies de fait sur un garde-chasse ou d'infraction à la réglementation sur la chasse si n'est pas caractérisé son préjudice personnel résultant directement des faits" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait, devant les juges du fond, contesté la recevabilité de l'action en réparation exercée par l'Office national de la chasse ;
Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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