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Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.178

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 98-60.178 formé par Mme Lucette Y..., épouse X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° M 98-60.179 formé par M. Sauveur X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des pourvois n° K 98-60.178 et n° M 98-60.179 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 février 1998), que M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Angles, a contesté l'inscription sur cette même liste de M. et Mme X...; que le Tribunal, accueillant le recours, a ordonné la radiation des intéressés de la liste électorale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les avertissements adressés aux parties ne mentionnaient ni l'auteur du recours, ni ses moyens, de sorte que sa qualité pour agir était ignorée des défendeurs et que le jugement n'en a pas davantage justifié; que, d'autre part, la demande de M. Z... se heurte au principe de permanence de l'inscription sur les listes électorales et, plus précisément, à un jugement du même tribunal d'instance du 1er février 1995 qui a débouté M. Z... de son recours formé contre l'inscription des intéressés sur la liste électorale de la commune pour l'année 1994 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'exception de procédure prise d'une prétendue irrégularité des avertissements ait été soulevée devant le juge du fond; que le Tribunal qui, vérifiant la régularité de sa saisine, a relevé que M. Z... agissait en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, a exactement décidé que son recours était recevable ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir à bon droit énoncé qu'il appartient à celui qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de sa contestation, le Tribunal retient qu'il résulte des pièces produites que les époux X... ont transféré leur domicile réel dans une autre commune, qu'ils ont résilié en février 1997 leur abonnement d'électricité pour leur logement situé aux Angles et ne figurent pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle des contributions directes communales; que le principe de la permanence des listes électorales ne créant pas, pour les électeurs qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus de nature à inverser la charge de la preuve, le Tribunal a exactement déduit de ces circonstances nouvelles que, bien qu'ils aient été inscrits sur la liste électorale pour une année antérieure, les époux X... ne remplissaient plus les conditions pour y figurer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.

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