Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4UR
[J] [I]
C/
S.A.S. ALDES AERAULIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00533.
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ALDES AERAULIQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aldes Aéraulique (la société) exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels au sein de diverses agences. Elle applique la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [I] (le salarié) en qualité de technico-magasin à compter du 1er décembre 1998.
En dernier lieu et au terme d'avenants conclus en 2003 puis 2016, il a occupé un emploi de chargé d'études au sein de l'agence de [Localité 7], laquelle est située dans la commune d'[Localité 5], et a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 486 euros outre des primes.
Par courrier du 8 février 2019, la société a informé le salarié du déménagement de l'agence de [Localité 7] dans la commune de [Localité 9] à compter du 4 mars 2019.
Par courrier du 23 février 2019 réitéré le 7 mars 2019, le salarié a refusé de travailler en-dehors de la commune d'[Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019, la société a convoqué le salarié le 5 avril 2019 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter de cette même date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
(...)
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui a eu lieu le 5 avril 2019.
Pour rappel, vous avez été embauché par la société ALDES Aéraulique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998. A ce jour, vous occupez le poste de Chargé d'études.
Pour des raisons organisationnelles, nous avons décidé, avec effet au 25 mars 2019, de déménager les locaux de notre agence commerciale du [Adresse 3] [Localité 5] au [Adresse 4] à [Localité 9].
Votre nouveau lieu de travail, distant de 5,9 kilomètres de l'ancien, dispose d'un bureau individuel fermé et équipé du matériel et des liaisons nécessaires à votre activité professionnelle.
Nous vous avons indiqué à plusieurs reprises que ce changement de lieu de travail relevait de notre pouvoir de direction et que votre refus serait constitutif d'une faute.
Le 25 mars, nous avons fait le constat de votre absence de votre nouveau lieu de travail et donc de la mise en 'uvre du refus que vous aviez annoncé. Vous avez d'ailleurs poussé ce refus jusqu'à continuer votre activité professionnelle sur notre ancien site.
Nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé en date du 25 mars 2019, dont copie vous a été adressée par mail le même jour, de vous rendre le 26 mars 2019 au sein de votre nouveau bureau à l'adresse indiquée ci-dessus afin d'exercer vos missions, et qu'à défaut nous débuterions une procédure de licenciement.
A compter du 26 mars 2019 et jusqu'au 4 avril 2019 vous avez été placé en arrêt de travail (maladie), mais aucune réponse n'a été apportée pour justifier votre absence du 25 mars 2019 ou pour indiquer que vous entendiez revenir sur votre refus.
Ce comportement est inacceptable dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, dont il constitue une violation manifeste, et porte atteinte aux intérêts de notre Entreprise ainsi qu'à la bonne marche de celle-ci.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'Entreprise pendant votre préavis s'avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre Entreprise à compter de ce jour.
Dans ce cadre, nous vous remercions de bien vouloir restituer dans les plus brefs délais l'ensemble des biens et documents mis à votre disposition par la société dans l'exécution de vos fonctions (notamment télépéage, clés...).
Par ailleurs, conformément aux dispositions conventionnelles et à l'article Clause de non concurrence de votre contrat de travail, nous vous libérons par la présente de votre obligation de non-concurrence. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée.
Nous vous adresserons dans les prochains jours par pli séparé vos documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi).
(...)'.
Le 11 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a:
- jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 4 février 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 24 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Recevoir M. [J] [I] en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 12 janvier 2021 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M [J] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que les demandes au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ne sont pas justifiées,
Débouté Monsieur [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant de nouveau, Monsieur [J] [I] demande à la Cour d'appel d'Aix-enProvence de :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la rupture est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires,
Condamner la société Aldes Aéraulique à verser à Monsieur [I] la somme de 20.977,55 Euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamner la société Aldes Aéraulique à verser à Monsieur [I] la somme de 7.058,00 Euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 795,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
Condamner la société Aldes Aéraulique à verser à Monsieur [I] la somme de 84.696,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Aldes Aéraulique à verser à Monsieur [I] la somme de 30.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
Condamner la société Aldes Aéraulique à verser à Monsieur [I] la somme de 672,02 Euros à titre de rappel de salaire pour les indemnités journalières de la sécurité sociale déduites à tort sur avril 2019,
Condamner la société Aldes Aéraulique à verser à Monsieur [I] la somme de 377,91 Euros à titre de rappel de salaire pour les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues à tort par Aldes du 10 au 18 avril 2019,
Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié pour avril 2019 sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
Condamner la société Aldes à la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] était justifié ;
Dit que les demandes au titre des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale ne sont pas justifiées ;
Débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Débouté la société ALDES AERAULIQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER bien-fondé, le licenciement pour faute grave de Monsieur [I];
DÉBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Un élément déterminant du contrat de travail ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
La modification décidée par l'employeur portant sur un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction. Elle constitue un simple changement des conditions de travail et ne nécessite pas l'accord préalable du salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié une absence injustifiée à son poste de travail le 25 mars 2019 résultant de son refus de se rendre sur le nouveau lieu d'exécution de son emploi.
Le salarié ne discute pas la matérialité de l'absence invoquée.
Pour soutenir que ce fait ne présente aucun caractère fautif, il fait valoir que le lieu d'exécution du contrat de travail a été contractualisé ainsi que cela ressort de l'avenant conclu en 2003; que ce lieu se situe exclusivement à [Localité 5]; que l'avenant de 2016 est taisant sur lieu d'exécution du contrat de travail; que l'accord du salarié était donc nécessaire pour modifier ce lieu; que le véritable motif du licenciement a une nature économique en ce que son poste a été supprimé, que l'agence de [Localité 7] a définitivement fermé et que sa clientèle a été transférée à l'agence de [Localité 6].
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- ni le contrat de travail ni ses avenants ne stipulent une clause de mobilité;
- l'avenant conclu le 1er mars 2003 stipule:
'Lieu de travail
Vous êtes rattaché à l'agence de [Localité 7]
[Adresse 8]';
- ce point n'a pas été modifié par l'avenant conclu le 18 avril 2016;
- la société a informé le salarié par courrier du 8 février 2019 qu'il exercera ses fonctions au sein de nouveaux locaux loués à [Localité 9].
Il s'ensuit que le lieu d'exécution du contrat de travail se situait au sein de l'agence de [Localité 7], la commune d'[Localité 5] n'étant mentionnée qu'au titre de l'adresse de ladite agence.
Dès lors , et contrairement à ce que soutient le salarié, aucune disposition contractuelle n'a prévu de fixer le lieu d'exécution du contrat de travail à [Localité 5].
Seul a été contractualisé le rattachement du salarié à l'agence de [Localité 7] de sorte que seule la modification de cet élément nécessitait l'accord du salarié.
Il n'est pas discuté que le rattachement du salarié à l'agence de [Localité 7] n'a pas été modifié.
Il s'ensuit qu'en fixant l'agence de [Localité 7] au sein de la commune de [Localité 9], la société a changé les conditions de travail du salarié sans modifié le contrat de travail.
C'est donc à bon droit que la société a pu procéder sans l'accord du salarié, toujours rattaché à l'agence de [Localité 7], à la modification de son affection en le transférant de la commune d'[Localité 5] à celle de [Localité 9].
Dès lors, le refus qu'a opposé le salarié à la modification de son affectation présente un caractère fautif.
Dès lors qu'il appartenait donc au salarié de se présenter à poste de travail à [Localité 9] le 25 mars 2019, son absence ce jour-là est injustifiée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et il est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur le salaire d'avril 2019
L'article 40 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône intitulé 'Indemnisation des absences pour maladie ou accident' dispose:
'Pendant quarante-cinq jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, le deuxième temps d'indemnisation (30 jours) sera augmenté de dix jours par période de même durée.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes ci-dessus fixées.
L'indemnisation, calculée conformément aux dispositions ci-dessus, interviendra aux dates habituelles de la paye.'
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail a été rompu à l'occasion de la notification du licenciement pour faute grave par lettre du 9 avril 2019.
Un bulletin de paie a été établi pour le mois d'avril 2019.
Le salarié demande le paiement de deux sommes à titre de rappel du salaire d'avril 2019 qu'il convient d'examiner successivement.
2.1. Sur la somme de 672.02 euros
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 672.02 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale que la société a déduit à tort sur le bulletin de paie.
La cour relève que le salarié ne conteste pas que la société est subrogée dans ses droits à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale.
Or, force est de constater que le salarié n'explique pas en quoi la société serait redevable de la somme ici réclamée, étant précisé que la société indique dans ses écritures, sans être utilement contredite par le salarié, que ces déductions ont été réintégrées à la rémunération nette.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2.2. Sur la somme de 377.91 euros
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 377.91 euros à titre de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale que la société a perçues du 10 au 18 avril 2019.
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucune élément de nature à laisser présumer que la société aurait conservé, sans les restituer au salarié, les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçues au nom de celui-ci pour le montant réclamé.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire que la société a eu à son égard une attitude indigne; qu'elle n'a pas répondu à ses demandes d'explications sur la réorganisation des services et le déménagement d'[Localité 5]; qu'elle a voulu le transférer dans un centre d'affaires avec un co-working dont le salarié ne voulait pas alors qu'elle avait admis que cette solution ne pouvait pas lui être imposée.
La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie par aucune pièce que l'employeur a eu un comportement fautif dans les circonstances entourant la rupture.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.
4 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT