Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05648 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAAE
[AS] [RD]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00090
****
APPELANT :
Monsieur [AS] [RD]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maud ZERAH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur l'analyse administrative de l'activité de M. [AS] [RD], masseur kinésithérapeute à [Localité 4], sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié le 17 mai 2019 un indu pour un montant total de 15 152,25 euros au titre des anomalies constatées.
Contestant le bien-fondé d'une partie de l'indu notifié, M. [RD] a saisi, par lettre du 5 juin 2019 et à titre conservatoire, la commission de recours amiable de l'organisme et ce, dans l'attente d'un entretien avec les représentants de la caisse afin d'apporter ses observations permettant l'éventuelle révision du montant de l'indu.
Par décision du 28 novembre 2019 notifiée le 20 décembre 2019, la commission a :
- annulé partiellement l'indu pour un montant de 9 514,53 euros ;
- confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement de la somme globale de 5 637,72 euros ;
- dit que l'indu non contesté de 938,88 euros a fait l'objet d'un règlement ;
- rejeté le recours et précisé que la somme restante de 4 698,94 euros serait retenue sur les prestations de M. [RD].
Le 24 février 2020, M. [RD] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 19 juillet 2021, a :
- déclaré le recours de M. [RD] recevable mais non fondé ;
- dit n'y avoir lieu à annuler la notification de l'indu en date du 17 mai 2019 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale technique ;
- débouté M. [RD] de ses demandes ;
- condamné M. [RD] à rembourser à la caisse la somme de 4 698,84 euros restant due au titre de l'indu relevé sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018 pour non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels ;
- condamné M. [RD] aux frais de recouvrement éventuels en cas de non paiement spontané ;
- débouté M. [RD] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- laissé à la charge de M. [RD] les éventuels dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée le 26 août 2021, M. [RD] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juillet 2021.
M. [RD] a déposé ses écritures devant la cour à l'audience du 11 avril 2013, après les avoir régulièrement communiquées à la caisse. Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau, avant-dire droit
- ordonner une mesure d'expertise technique spécifique visée par l'article L.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
- désigner le docteur [G] [A] ou M. [HB] [WO], experts inscrits sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation en rubrique F-9 'experts en matière de sécurité sociale' et F-10 ' experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l'article L.162-41-7 du code de la sécurité sociale, pour y procéder'
- juger que l'expert aura pour mission après avoir entendu tout sachant et s'être fait remettre l'ensemble des pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission :
- d'examiner la réclamation de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère,
- de prendre connaissance de la contestation et des pièces de M.[AS] [RD],
- de dire si la réclamation de la caisse est justifiée en tout ou en partie,
- de prendre connaissance des éléments médicaux de chacun des dossiers concernés,
- de dire si les actes côtés par M. [AS] [RD] et facturé à la caisse correspondent aux actes qui ont été réalisés et sont conformes à la réglementation,
- dans la négative, d'indiquer quelle serait la cotation à retenir,
- de communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs écrits auxquels il devra répondre dans un rapport définitif,
- juger que les frais d'expertise ne sauraient être mis à la charge de la partie succombant, le principe de gratuité étant maintenu concernant les expertises techniques médicales,
- si la gratuité des frais d'expertise n'était pas retenue par la cour, condamner la caisse à régler les frais d'expertise,
Au fond,
- rejeter l'ensemble des demandes de la caisse,
- annuler la décision de notification d'un indu rendue par la caisse en date du 17 mai 2019,
- condamner la caisse à verser à M. [AS] [RD] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 133-4, R. 133-9-1, L. 160-14-3° et L. 161-33 du code de la sécurité sociale, 1302-1 du code civil et 5 des dispositions générales de la NGAP, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater que la procédure de contrôle des facturations de M. [RD] sur la
période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2018 ne porte pas sur le volet médical des actes facturés, ni sur une interprétation de la NGAP, mais résulte d'une étude administrative de ses facturations après rapprochement des pièces justificatives, qui a mis en évidence des anomalies de facturations qui ne sont pas conformes aux indications portées sur les prescriptions médicales et aux cotations visées à la NGAP ;
- rejeter, en conséquence, sa demande d'expertise technique qui n'est aucunement fondée ;
- dire et juger que la notification d'indu du 17 mai 2019 répond aux exigences de motivation et que la caisse rapporte la preuve des griefs retenus ;
- confirmer le bien-fondé de cet indu d'un montant de 5 637,72 euros, dont la matérialité est établie par des considérations de droit et de fait, et condamner M. [RD] au remboursement du solde de cet indu, pour un montant de 4 698,84 euros ;
- rejeter sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [RD] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- déclarer M. [RD] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son
recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise technique
M. [AS] [RD] se fonde sur les dispositions de l'article L.141-2-1, devenu l'article L.142-10-2 du code de la sécurité sociale, pour solliciter une expertise technique destinée à vérifier s'il a appliqué la bonne cotation.
La caisse réplique que le litige ne porte pas sur une difficulté d'interprétation de la NGAP mais sur le non-respect par M. [RD] des règles de facturation découlant de la nomenclature, ses facturations n'étant pas conformes aux indications portées sur les prescriptions médicales.
Il résulte des dispositions de l'article L.142-10-2 du code de la sécurité sociale que 'les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
En l'espèce, même si le présent litige revêt un certain degré de technicité, la cour trouve dans les pièces fournies par les parties les éléments suffisants pour se prononcer sans devoir recourir à une expertise.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la cour n'a pas à répondre aux développements de M. [RD] relatifs à l'annulation de l'indu, une telle demande ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions.
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
'1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L.165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.(...)'.
L'article 5 de la nomenclature des actes professionnels dispose que 'seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les Caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
(...)
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet'.
Les règles de facturation des actes de kinésithérapie sont fixées par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), titre XIV, qui traite des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Le remboursement des actes ne peut donc intervenir que si l'auxiliaire médical respecte les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires relatives à sa profession, en l'espèce la NGAP.
La NGAP - titre XIV comporte plusieurs dispositions applicables au cas d'espèce :
- Préambule : 'les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l'article 8 du chapitre II, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause. Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.'
- Dispositions générales 2ème partie : 'par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Pour chacune des rééducations correspondant à des situations médicales précisées dans les tableaux du Chapitre V du présent Titre, la Haute Autorité de Santé a validé un référentiel déterminant un nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire pour permettre, à titre exceptionnel, d'initier ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les caisses d'assurance maladie'.
Ainsi, sauf prescription médicale précise, le kinésithérapeute détermine la quantité et qualifie la kinésithérapie. Au contraire, si un nombre de séances, leur rythme ou la durée de celles-ci sont prescrits par un médecin, le kinésithérapeute doit s'y conformer. Cette prescription s'impose au kinésithérapeute, qui n'est donc pas autorisé à facturer plus de séances que celles envisagées par le médecin. Dans une telle hypothèse, s'il estime que l'état de santé du patient nécessite une adaptation, il doit saisir le médecin et obtenir une modification de ladite prescription.
La prescription médicale est valable 3 mois après la date de prescription et la durée d'un traitement prescrit par ordonnance est d'un an au maximum.
- l'article 13 relatif aux frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade : 'lorsqu'un acte inscrit à la NGAP ou à la CCAM doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé (...)'.
Il résulte en outre des article L. 161-33 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale que la transmission des pièces justificatives est une obligation pour le professionnel de santé. A défaut, la caisse est en droit de refuser le paiement des prestations ou d'en demander le remboursement.
Au titre des anomalies constatées par la caisse lors de son contrôle administratif, il est apparu des cotations non-conformes à la NGAP, notamment s'agissant de la déambulation du sujet âgé.
A cet égard, l'article 9 du chapitre 2, Titre XIV de la nomenclature prévoit les cotations suivantes :
- AMK8 pour une rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé.
- AMK6 pour une rééducation de maintien à la marche. Il s'agit d'une rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée. Cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée, soit après la mise en oeuvre de la rééducation précédente.
L'article 1 du chapitre 2 du Titre XIV, cotation AMS 9.5 traite pour sa part de la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques et notamment de la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres. Cette cotation s'applique seulement dans le cadre du traitement des conséquences d'une affection orthopédique ou rhumatologique bien identifiée.
S'agissant des patients bénéficiant d'une affection de longue durée, il convient de rappeler que seul le médecin peut déterminer les soins relevant de l'ALD, les autres soins prescrits qui ne sont pas désignés par le médecin traitant en lien avec l'affection prise en charge à ce titre, relève du régime général et ne sauraient être pris en charge à 100 %.
Il convient dès lors d'appliquer les règles rappelées ci-dessus à chacun des patients pour lesquels la caisse invoque des anomalies de facturation.
M. [D] : indu de 163,40 euros
M. [RD] ne conteste pas cet indu et a procédé à son règlement. Cet indu sera donc confirmé.
M. [L] : indu de 54 euros
La prescription médicale du 25 avril 2018 prévoyait 'séances de kinésithérapie à domicile pour rééducation à la marche et renforcement musculaire, mobilisation articulaire'. La cotation applicable est AMK8, ainsi que l'a facturé M. [RD], mais il a également facturé une IFN. M. [RD] prétend que le patient était bien atteint d'une affection neurologique ou musculaire, sans le démontrer.
L'acte prescrit correspond bien à l'article 9 'rééducation de la déambulation du sujet âgé - rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé' côté AMK8, qui peut s'accompagner d'une indemnité forfaitaire de déplacement IFD.
L'indemnité forfaitaire neurologique IFN se rapporte aux actes de l'article 4 du titre XIV de la NGAP « Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires », si bien que l'indu porte sur le différentiel entre la cotation IFN et IFD, soit la somme de 54 €.
- M. [P] : indu de 34,40 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 34,40 €. Cet indu est donc justifié.
- M. [X] : indu de 58,08 €
La prescription établie par le Centre Hospitalier de [Localité 7] le 26 janvier 2017 prévoyait 'étirements, physiothérapie et ondes de choc - 15 séances, une séance par semaine.' Au total, 20 séances ont été facturées, 15 par M.[RD] et 5 par un autre praticien. Or, M. [RD] a facturé deux séances par semaine du 20 février 2017 au 13 avril 2017. Il prétend avoir sollicité le médecin pour intensifier les séances, sans obtenir de réponse mais ne justifie pas de cette démarche.
En vertu des principes ci-dessus rappelés, M. [RD] ne pouvait s'exonérer de la prescription médicale et a donc facturé 6 séances non-justifiées. S'il estimait comme il le prétend que la prescription n'était pas adaptée, il lui appartenait de prendre attache avec le médecin prescripteur pour en obtenir une modification.
L'indu est donc justifié à hauteur de 58,08 €.
- M. [C] : indu de 7051,70 €
Cet indu a fait l'objet d'une annulation par la commission de recours amiable.
- M. [V] : indu de 9,69 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 9,69 €. Cet indu est donc justifié.
- M. [N] : indu de 25,80 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 25,80 €. Cet indu est donc justifié.
- M. [F] : indu de 378,40 €
Cet indu a fait l'objet d'une annulation par la commission de recours amiable.
- M. [LH] : indu de 86 €
Cet indu a fait l'objet d'une annulation par la commission de recours amiable.
- Mme [NK] : indu de 1823,20 €
Un indu de 1169,60 € portant sur les montants facturés du 22 août 2017 au 22 février 2018, a fait l'objet d'une annulation par la commission de recours amiable à réception des pièces justificatives.
La prescription médicale du 20 février 216 prévoyait des 'séances de kinésithérapie à domicile pour rééducation à la marche' qui doit être facturée au titre de l'article 9 chapitre 2 du titre XIV en AMK6 et non en AMK8. Si le praticien estimait que la prescription n'était pas adaptée à l'état du malade, il lui appartenait de solliciter du médecin prescripteur une nouvelle ordonnance de soin avec la nouvelle désignation. Le médecin conseil de la caisse, par avis du 18 octobre 2019 a confirmé cette cotation en AMK6.
Par conséquent, la caisse justifie d'un indu de 653,60 €.
- Mme [D] : indu de 223,60 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 223,60 €. L'indu est donc justifié.
- Mme [JE] : indu de 309,64 €
La prescription établie par le Centre Hospitalier de [5] le 2 juillet 2018 prévoyait ' rééducation de hanche gauche 3 séances par semaine, à domicile si besoin.' Or, M. [RD] a facturé des séances au-delà des trois prévues par semaine du 13 juillet au 24 août 2018, soit 8 séances non-justifiées au regard de la prescription. S'il estimait, comme il le prétend, que la prescription n'était pas adaptée, il lui appartenait de prendre attache avec le médecin prescripteur pour en obtenir une modification. L'indu à ce titre est donc de 129,04 €.
Par ailleurs, l'ordonnance du docteur [Z] ne fait aucunement mention d'une affection de longue durée. Or, outre que les soins liés à l'affection de longue durée doivent être prescrits sur une ordonnance bizone, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et même si Mme [JE] est effectivement bénéficiaire de ce régime à 100 % au titre d'une affection de longue durée, les soins qui n'ont pas été expressément prescrits en lien avec cette ALD ne peuvent bénéficier de cette prise en charge à 100 % par la caisse.
Par conséquent, il est justifié d'un indu de 180,60 € à ce titre.
- Mme [O] : indu de 6,88 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 6,88 €. L'indu est donc justifié.
- Mme [Y] : indu de 12,50 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 12,50 €. L'indu est donc justifié.
- Mme [VJ] : indu de 1751,25 €
Selon ordonnance bizone visant expressément des soins relatifs au traitement de l'affection longue durée de la patiente, en date du 25 mars 2017, le docteur [M] du CH [8] de [Localité 6] a prescrit '30 séances de massage et rééducation de l'hémicorps droit à raison d'une séance par jour + aide à la marche.'
Sous couvert de cette prescription, M. [RD] a facturé au total 105 séances du 28 mars 2017 au 18 septembre 2018, soit 75 séances supplémentaires non-couvertes par l'ordonnance, alors que la prescription médicale, qui est particulièrement précise, s'impose au kinésithérapeute qui doit donc solliciter du médecin un renouvellement des soins, s'il estime que l'état de la patiente le nécessite.
L'indu de 1751,25 € est donc parfaitement justifié.
- Mme [OA] : indu de 1616,80 €
Selon ordonnance du 29 août 2014, le docteur [M] a prescrit en visant expressément des soins dans le cadre d'une ALD, 'rééducation de la marche + massage des M.I' sans préciser ni le nombre, ni la fréquence des séances. Selon ordonnance bizone du 5 avril 2016, il a également prescrit des séances de kinésithérapie respiratoire, sans autre précision, renouvelée le 9 août 2016 dans les mêmes termes, ainsi que le 7 mai 2017.
En application des différents principes de cotation déjà rappelés, dans l'hypothèse où le praticien intervient pour deux pathologies distinctes et, de manière dérogatoire en application de l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP, le deuxième acte est côté à 50 % de son coefficient.
M. [RD] était donc en droit de facturer pour chaque séance, 1 AMS 9.5 pour la rééducation de la marche et les massages des M.I mais uniquement la moitié de 1 AMK 8 pour la kinésithérapie respiratoire. Il ne pouvait cumuler deux cotations pour une même séance.
Cet indu a fait l'objet d'une annulation par la commission de recours amiable à hauteur de 808,40 € pour tenir compte de la dérogation prévue par l'article 11 B. Il reste donc un indu de 808,40 € dont M. [RD] reste redevable envers la caisse.
- Mme [B] : indu de 438,82 €
Selon ordonnance bizone du 2 mars 2016, le docteur [LX] a prescrit dans le cadre de l'ALD, des 'séances de mobilisation-réadaptation à la marche afin d'éviter une grabatisation dans un cadre gérontologique et de polyhandicap origine rachidienne en particulier - 2 séances par semaine - à domicile.'
Or, M. [RD] a facturé des séances au-delà des deux prévues par semaine à partir du 26 juin 2018, soit 17 séances qui n'étaient pas couvertes par la prescription. Il prétend avoir pris attache avec le médecin prescripteur pour obtenir une adaptation des soins et ne pas avoir reçu d'opposition de sa part, sans en justifier. L'indu à ce titre est donc de 438,82 €.
- Mme [S] : indu de 20,43 €
Cet indu a fait l'objet d'une annulation par la commission de recours amiable.
- Mme [K] : indu de 94,94 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 94,94 €. L'indu est donc justifié.
- Mme [CV] [TW] : indu de 245,96 €
Selon ordonnance bizone du 9 janvier 2018, renouvelée le 20 avril 2018, il a été prescrit dans le cadre d'une ALD, un 'bilan masso-kinésithérapie suivi d'une rééducation analytique et globale musculo-articulaire des membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination, à raison de 2 à 3 séances par semaine - 20 séances à domicile' puis dans le cadre de la seconde ordonnance, '2 séances par semaine pendant 6 mois.'
Cette prescription correspond très exactement à la définition donnée par l'article 9 chapitre 2 de la NGAP permettant une cotation AMK8, qui peut s'accompagner d'une indemnité forfaitaire de déplacement IFD, mais non à celle de l'article 1er du chapitre 2 permettant de facturer selon une cotation AMS 9.5.
Or, l'indemnité forfaitaire neurologique IFO se rapporte aux actes de l'article 4 du titre XIV de la NGAP 'Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d'un ou plusieurs membres' cotée AMS 9.5, si bien que l'indu porte sur le différentiel entre la cotation IFO et IFD.
Il est donc justifié d'un indu à hauteur de 245,96 €.
- Mme [J] : indu de 462,25 €
Le 7 juillet 2016, le docteur [EY] a prescrit des 'séances de kinésithérapie de drainage veineux du pied gauche et antalgique pour une contracture paravertébrale droite - nombre de séances laissé à l'appréciation du MKDE.'
Cette ordonnance ne fait aucunement mention d'une ALD. Or, outre que les soins liés à l'affection de longue durée doivent être prescrits sur une ordonnance bizone, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et même si Mme [J] était effectivement bénéficiaire de ce régime à 100 % au titre d'une ALD, les soins qui n'ont pas été expressément prescrits en lien avec cette ALD ne peuvent bénéficier de cette prise en charge à 100 % par la caisse. L'indu de 122,55 € à ce titre est donc justifié.
Le 2 octobre 2017, il a été prescrit par ordonnance bizone, dans le cadre d'une ALD, des 'séances de kinésithérapie de la jambe gauche et du pied gauche.' M. [RD] a facturé ces actes selon la cotation AMS 9.5, alors que ce type d'acte relève de la cotation AMS 7.5. Le différentiel entre les deux cotations est de 339,70 € et l'indu est donc justifié.
- Mme [YC] : indu de 38,72 €
L'ordonnance du docteur [E] en date du 8 novembre 2017 prévoyait 'rééducation du rachis lombaire deux fois par semaine' Or, M. [RD] a facturé à 4 reprises trois séances par semaine entre le 23 novembre 2017 et le 21 décembre 2017.
En vertu des principes ci-dessus rappelés, M. [RD] ne pouvait s'exonérer de la prescription médicale et a donc facturé 4 séances non-justifiées.
M. [RD] prétend s'être spontanément acquitté de cette somme auprès de la caisse et ne conteste donc pas que cet indu est justifié.
- Mme [R] : indu de 36,81 €
La prescription en date du 30 septembre 2017, sur laquelle M. [RD] s'appuie pour justifier la facturation de séances de kinésithérapie en AMS 7.5, émane du docteur [I] et ne mentionne aucunement des séances de kinésithérapie mais seulement d'ostéopathie à domicile. Or, les actes d'ostéopathie ne sont pas pris en charge par la caisse, si bien que M. [RD] ne pouvait facturer ces soins à la caisse à hauteur de 36,81 €. L'indu est donc justifié.
- Mme [XM] : indu de 2,58 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 2,58 €.
- Mme [T] : indu de 46,44 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 46,44 €. L'indu est donc justifié.
- Mme [JU] [TW] : indu de 67,08 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 67,08 €. L'indu est donc justifié.
- Mme [H] : indu de 92,88 €
M. [RD] a reconnu l'existence de cet indu et a procédé au remboursement de la somme de 92,88 €. L'indu est donc justifié.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel. M. [RD] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [RD] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [RD] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [RD] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [RD] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT