Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 décembre 2023. 2306806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306806
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, l'Université de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée section EZ 53, située avenue Jean Babin à Pessac, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance.
L'université soutient que :
- un procès-verbal réalisé par un commissaire de justice le 6 décembre 2023 relève la présence d'une quarantaine de caravanes et de véhicules installés de manière anarchique sur le parking et sur la voie d'accès des pompiers ;
- les caravanes sont raccordées illégalement à un compteur électrique situé rue Lucie Aubrac, et à une borne d'incendie, et ces branchements anarchiques sont de nature à exposer les personnels, les usagers, les riverains et les bâtiments du site à des risques sécuritaires très importants ; l'occupation empêche les usagers et les agents d'utiliser les bâtiments et parkings destinés aux enseignements de sports de l'Université de Bordeaux.
La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 aux occupants des parcelles, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Munoz-Pauziès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- les observations de Mme A, représentant l'université de Bordeaux Montaigne, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures ;
- les défendeurs n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'université Bordeaux Montaigne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée section EZ 53, située avenue Jean Babin à Pessac, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 décembre 2023, qu'une quarantaine de caravanes et de véhicules s'est installée sur la parcelle cadastrée section EZ 53, située avenue Jean Babin à Pessac, qui abrite les bâtiments et le parking destinés aux enseignements de sports, lequel est désormais impropre à son usage. Il est également constaté un branchement sauvage à une borne incendie, ainsi qu'un branchement sauvage sur un compteur électrique situé rue Lucie Aubrac, et de nature à provoquer un accident électrique majeur ou un incendie. Les occupants n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Dans ces conditions, l'évacuation de ce terrain, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ 53, située avenue Jean Babin à Pessac, de libérer les lieux sans délai, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ 53 à Pessac, de libérer les lieux sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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