Cour de cassation, 25 mars 1993. 90-19.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.499
Date de décision :
25 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugh A... Lachlan, demeurant ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France (CNAVTS), dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... Lachlan, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 177 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de son licenciement pour motif économique en 1985, M. A... Lachlan, né le 6 avril 1924 et ayant exercé une activité salariée enrande-Bretagne de 1948 à 1955, puis en France de 1956 à 1985, a obtenu de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le service d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein sur la base de la durée réelle d'assurance dans le régime général ; Attendu que M. A... Lachlan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant soit à son admission avant 65 ans au bénéfice d'une retraite liquidée sur la base des trimestres accomplis tant en Grande-Bretagne qu'en France, soit à son maintien au régime des allocations de chômage, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne saurait être mis à la retraite s'il n'est pas appelé à recevoir une pension de vieillesse à taux plein, non réduite, que la caisse, selon laquelle les articles 46 et 49 du règlement n8 1408/71 du 14 juin 1971 renvoient en l'espèce à l'application du droit interne, ne pouvait retenir, lors de l'examen des droits de M. A... Lachlan, que la période d'activité accomplie en France (120 trimestres), dès lors que le calcul de la pension se faisait sur cette seule période de cotisations et qu'en déterminant les droits de l'intéressé au regard de la France en tenant compte de la période d'activité enrande-Bretagne, ce qui conduit à le priver de ses allocations de chômage et à lui imposer, entre 61 et 65 ans, une pension réduite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 46 et 49 du règlement communautaire n8 1408/71 du 14 juin 1971 ;
alors, d'autre part, que M. A... Lachlan faisait valoir que l'application de la législation française était contraire aux dispositions communautaires applicables
aux travailleurs migrants et créaient, dans son cas, une inégalité de traitement, dès lors que, s'il avait travaillé toute sa vie en France, il aurait eu droit, à 61 ans, à une pension à taux plein, non réduite, puisqu'il totalisait plus de cent cinquante trimestres d'activité et qu'en déterminant ses droits, compte tenu de sa période d'activité enrande-Bretagne, tout en ne lui accordant qu'une pension réduite calculée sur la seule période de cotisations en France, solution qui conduit à une inégalité de traitement, l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du traité de Rome, ainsi que l'article 3 du règlement n8 1408/71 du 14 juin 1971 ; Attendu que le litige soulève une difficulté relative à l'interprétation de dispositions du règlement n8 1408/71 et qui justifie un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des communautés ; PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la portée des articles 3, alinéa 1, et 49 du règlement n8 1408/71 du 14 juin 1971 et ait dit pour droit si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles font obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du premier Etat ; Renvoie à la Cour de justice des communautés siégeant à Luxembourg ; Dit qu'à cet effet, une expédition du présent arrêt sera transmise par le greffief en chef au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'un dossier comprenant, notamment, le texte de la décision attaquée ; Réserve les dépens ;
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