Cour d'appel, 26 novembre 2019. 17/04120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04120
Date de décision :
26 novembre 2019
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PS/PL
Numéro 19/ 4663
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26/11/2019
Dossier : N° RG 17/04120 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GX64
Nature affaire :
Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Affaire :
[H], [B], [R] [W]
C/
[L] [W], Société CIC SUD OUEST CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT OUEST DE [Localité 20], Société CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C.G.L CHEZ CONCILIAN, Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES PYRENEES, SCP GACHASSIN, SCP SANTRAILLE-SANTRAILLE, Société TRESORERIE TARBES [Localité 14] [Localité 19], Société TRESORERIE TOULOUSE AMENDE - DGFIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 octobre 2019, devant :
M. SERNY, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. SERNY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. SERNY, Conseiller, faisant fonction de Président
M. CASTAGNE, Conseiller
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H], [B], [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/06100 du 11/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
CIC SUD OUEST CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT OUEST DE [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 6]
CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C.G.L CHEZ CONCILIAN
[Adresse 11]
[Localité 5]
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
SCP GACHASSIN
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
SCP SANTRAILLE-SANTRAILLE
[Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparants
TRESORERIE [Localité 7] [Localité 14] [Localité 19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 4] AMENDE - DGFIP
CENTRE AMNDE SERVICE
[Localité 4]
non comparants
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
Vu la saisine de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers du département des HAUTES PYRENEES initialement intervenue le 24 janvier 2017 à la requête de [L] [W],
Vu la décision du 09 février 2017 par laquelle cette commission a admis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement formée par [L] [W],
Vu la décision de la commission préconisant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [L] [W],
Vu la saisine du tribunal d'instance de TARBES intervenue le 28 avril 2017 par [W] [L] qui a contesté les mesures recommandées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise à son profit au motif que la dette à l'égard de M. [H] [W] devait être comprise dans les mesures d'effacement,
Vu la décision rendue le 14 novembre 2017 par ce tribunal statuant en matière de surendettement sur la situation de [L] [W] et décidant du placement en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur en y incluant la dette à l'égard d'[H] [W] d'un montant de 26,276,70 euros ;
Vu l'acte d'appel formé devant la Cour d'Appel de PAU par [H] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017,
Vu les convocations adressées pour l'audience du 15 octobre 2019 à toutes les parties portées dans le jugement dont appel, qui en ont accusé réception ;
Vu les écritures de [L] [W] soutenues à l'audience par son conseil,
Vu les écritures d'[H] [W] soutenues à l'audience par son conseil,
Les autres parties n'ont pas comparu,
MOTIFS :
Le passif de [L] [W] est essentiellement composé d'une dette de 20.000 euros en principal augementée des intérêts de retard depuis le 12 mai 2012 ; cette dette a été fixée par un jugement du 19 novembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de TARBES au terme d'une instance en partage qui le sanctionnait pour partage lésionnaire au détriment de son frère [H] [W], aujourd'hui appelant. Cette juridiction a relevé qu'à la date du partage successoral du 12 mai 2012, chacun des deux frères s'était vu attribuer des biens pour une valeur de 32.521,14 euros déclarée; or dès le 16 mai suivant, [H] [W] donnait mandat de vendre le bien dont il était attributaire pour une valeur presque quatre fois supérieure ; au bout d'un an, il est parvenu à le vendre au prix de 90.000 euros, soit environ trois fois la valeur qui avait servi de base au partage.
La démarche était donc frauduleuse en ce qu'elle révèle que l'acte de partage était assis sur des bases d'évaluation que [L] [W] savait fausses.
La fraude commise par [L] [W] résulte par conséquent des faits, de la chronologie extrèmement rapide de la vente après le partage. Elle est le mobile essentiel du dépôt de la demande ; au lieu de payer à son frère ce qu'il devait, [L] [W] a entrepris de garder pour lui le supplément de valeur du bien qui lui a été attribué. Cette fraude exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions du surendettement.
La faible part des autres créanciers dans le passif le confirme.
La faiblesse des revenus actuels de [L] [W] ne justifie pas qu'il échappe à la sanction de sa fraude. La procédure de surendettement, même postérieure à la vente et à la naissance du passif, n'est que la dernière étape de sa démarche dolosive déjà sanctionnée par la décision ayant prononcé la lésion ; il importe peu dans cette hypothèse que la dette soit née avant le dépôt de la demande.
C'est à bon droit qu'[H] [W] demande que son frère soit privé du bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
* infirme le jugement rendu en matière de surendettement par le tribunal d'instance de TARBES en date du 14 novembre 2017,
* dit que la procédure de surendettement a été introduite de mauvaise foi dans une intention frauduleuse par [L] [W],
* le déclare irrecevable,
* dit par conséquent que toutes les dettes sont exigibles et que par l'autorité du présent arrêt, tous les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle,
* condamne [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SERNY, Conseiller, faisant fonction de Président et par M. LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERP/LE PRESIDENT
P. LOM P. SERNY
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