Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-45.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.611
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc chimie, société anonyme, dont le siège est ..., agissant pour son usine de Belle Etoile, ayant son siège..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Alain H..., demeurant ...,
2 / de Mme Sophie M..., demeurant ...,
3 / de M. Roger Z..., demeurant ...,
4 / de M. Alain Y..., demeurant 71170 Ventrigny-Chauffailles,
5 / de Mme Gilberte C..., demeurant ...,
6 / de M. Henri L..., demeurant ...,
7 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
8 / de M. Maurice D..., demeurant ...,
9 / de M. Henry E..., demeurant ...,
10 / de M. Alfred X..., demeurant ...,
11 / de M. Bernard K..., demeurant ...,
12 / de Mme Marie-Thérèse I..., demeurant ...,
13 / de M. Jean J..., demeurant ...,
14 / de M. Marc F..., demeurant ...,
15 / de M. Gilbert B..., demeurant ..., 69310 Pierre-Benite,
16 / de M. Gilbert G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc chimie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1991), que divers salariés de la société Rhodiaceta, à l'usine de Belle-Etoile, employés comme techniciens chimistes 1er échelon coefficient 220 selon la Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques (CCNTAS), ou assimilés à une telle classification, ont été classés comme aides-chimistes 2e degré coefficient 205 selon la Convention ollective nationale des industries chimiques (CCNIC) après le transfert de l'usine de Belle-Etoile à la société Rhône-Poulenc Industries aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Rhône-Poulenc Chimie et ce en application de l'accord du 10 octobre 1978 ;
qu'ils ont demandé à obtenir le bénéfice du coefficient 225 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que seize salariés devaient être classés au coefficient 225 de la CCNIC et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer les rappels de salaire correspondant, alors, selon le moyen, d'une part, que le classement professionnel doit être déterminé par la fonction réellement exercée par le salarié et correspondre à ses qualifications ;
qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les salariés concernés devenus "techniciens chimistes" devaient être classés au degré supérieur à celui reconnu aux "aide-chimistes", soit au coefficient 225 revendiqué, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par les salariés concernés et si leurs qualifications correspondaient au coefficient 225 de la nouvelle grille, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de la CCNIC ;
alors, d'autre part, qu'en ne cherchant pas si les difficultés de translation d'une convention collective à une autre n'avait pas conduit l'employeur à "surclasser" les "aide-chimistes" dans la CCNIC et si ce surclassement ne justifiait pas le maintien des salariés concernés "techniciens chimistes" au même degré, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de la convention collective ;
alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que les salariés concernés avaient acquis par leur expérience et les stages de formation suivis, une qualification équivalente aux diplômes requis, sans avoir cherché quelle était cette qualification et si elle correspondait effectivement au niveau des diplômes requis, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de la CCNIC ;
Mais attendu qu'en application de l'accord du 10 octobre 1978, ils avaient droit, même sans être titulaires des diplômes exigés, aux même avantages que les titulaires de ces diplômes dès lors qu'ils avaient acquis une expérience pratique équivalente, la cour d'appel en a exactement déduit que ces salariés pouvaient prétendre au bénéfice du coefficient 225 de la CCNIC ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacun des défendeurs sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 700 francs ;
Qu'il convient d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône Poulenc chimie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer la somme de sept cents francs à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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