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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-19.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.800

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant route de Bordeaux à Saint-Genis de Saintonge (Charente maritime), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le tribunal d'instance de Jonzac, au profit de la société Affichage Giraudy, dont le siège social est situé ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 3 juillet 1989, M. Joël X... s'est pourvu contre le jugement rendu le 19 avril 1989 par le tribunal d'instance de Jonzac le condamnant à payer une indemnité à la société Affichage Giraudy ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Affichage Giraudy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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