Cour d'appel, 14 mai 2008. 07/00244
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00244
Date de décision :
14 mai 2008
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Noela X...
C/
SAS U CORSU
----------------------Décision déférée à la Cour du :
20 septembre 2007
Conseil de Prud'hommes de BASTIA
07/43
------------------
CD
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Noela X...
...
20200 BASTIA
représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SAS U CORSU, prise en la personne de Monsieur Erwan Y..., directeur d'édition,
Domaine de Chebbia
20221 CERVIONE
Représentée par Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame DEZANDRE, Conseiller
Monsieur MACOUIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame Noela X... a été embauchée par la société J.F.C Communication, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S U CORSU, à compter du 10 mai 1995 en qualité d'attachée commerciale, selon contrat à durée indéterminée signé le 17 août 1995 et modifié par contrat du 5 janvier 1998 à effet du 2 février 1998.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2007 d'une demande en requalification de son contrat en contrat de VRP avec toutes conséquences de droit et, par jugement du 20 septembre 2007, le Conseil de prud'hommes de Bastia :
"Ordonne l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008,
Déboute Madame X... de toutes autres demandes,
Déboute la S.A.S U CORSU de ses demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conservera ses frais de procédure".
Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions écrites du 21 mars 2008 réitérées à l'audience, Mme X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- ordonner l'application du statut de VRP rétroactivement à la date de son embauche sous astreinte de 500 euros par jour de retard et la requalification du contrat de travail,
- dire et juger que le secteur de prospection exclusif de Mme X... est le secteur Borgo, Bastia Nord, Nebbiu Murato, Saint Florent, Patrimonio, Cap corse,
- ordonner la désignation d'un expert-comptable aux fins de calculer son préjudice au titre du rappel de salaires et congés payés et au titre des cotisations complémentaires,
- ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite et sociaux et de ses fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'employeur à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, 45 367 euros correspondant à la perte financière de janvier à mars 2008 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites du 25 mars 2008 réitérées à l'audience, la S.A.S U CORSU demande la confirmation du jugement en ce qu'il fixe la mise en application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008 sans rétroactivité, constater que ce statut n'est pas obligatoirement applicable en l'absence de secteur exclusif de prospection attribué à la salariée, rejeter les autres demandes de Mme X... et la condamner à payer 10 000 euros au titre du préjudice matériel et moral et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant essentiellement valoir que la salariée n'a pas de secteur exclusif de prospection.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application du statut de VRP
Le contrat de travail qui a pour objet la représentation et qui détermine la nature des marchandises ou prestations de services offertes à la vente ou l'achat, la région dans laquelle doit s'exercer l'activité ou les catégories de clients à visiter, ainsi que le taux des rémunérations est un contrat de représentant statutaire (VRP).
Ainsi, l'existence d'un secteur fixe de prospection est un élément essentiel du contrat de VRP.
En l'espèce, le contrat écrit entre les parties, intitulé "contrat de représentant non statutaire" indique à l'article 1 que les attributions de Mme X... et les conditions effectives d'exercice de son activité excluent l'application du statut des VRP prévu par les articles L.751-1 et suivants du Code du travail et à l'article 3 que les attributions ne comportent pas la concession d'un secteur géographique et d'un secteur de clientèle. Elle ne peut prétendre à aucun droit de suite sur les clients qui ont passé un ordre par son entremise.
Il ressort des pièces du dossier que, dans la pratique, l'employeur fournit au début de chaque année à la salariée une liste nominative de clients à visiter aux fins de prise de commandes, et l'étude de ces listes montre l'absence de fixité du portefeuille d'une année sur l'autre, notamment en termes de domiciliation géographique des clients, de sorte qu'il ne peut pas s'en déduire qu'était réservée à Mme X... la prospection d'un secteur géographique délimité.
La salariée affirme avoir eu un portefeuille client visant une zone géographique précise circonscrite à l'extrême sud (Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli, Solenzara, Vix), mais cela ne ressort pas du dossier, étant observé qu'elle-même ne produit aucun document susceptible de le démontrer ; elle reconnaît d'ailleurs avoir pris des commandes dans d'autres zones (Bastia, Folleli, Ajaccio, Ghisonaccia) sans établir que ces prises d'ordre étaient cantonnées à des clients ayant leur siège social dans "son" secteur ci-dessus ; elle expose encore qu'en 2000, tout en gardant le secteur initial de prospection de l'extrême sud, elle s'est vue attribuer la zone de Bastia et qu'enfin, à compter de 2001, elle s'est limitée à la zone de Bastia-Cap corse, aujourd'hui revendiquée comme faisant partie de son secteur, avec d'autres aires en complément (Nebbiu, Saint-Florent...), mais elle n'étaye pas ces affirmations sur des pièces probantes.
Il est ainsi produit une note du 2 juillet 2001, par laquelle l'employeur indique : "Nous établissons à compter de ce jour un découpage géographique de prospection par commercial", attribuant en propre à Mme X... le secteur Cap corse, Bastia centre ville sud, plage de l'Arinella, lido de la Marana, RN 198 zone du rond point de Casamozza à Folelli, mais l'intéressée a contesté formellement ce découpage par lettre en réponse du 18 juillet 2001, au motif qu'il la privait d'un potentiel de clientèle située en dehors de la zone, notamment dans le sud, et il n'apparaît pas, au vu des éléments produits, que le découpage indiqué a été de fait appliqué.
Aucune délimitation en termes de catégorie de clientèle n'est revendiquée ni même identifiable et le caractère incertain et fluctuant du périmètre de prospection invoqué par Mme X... contredit l'allégation d'une sectorisation fixe et précise installée au cours de la relation contractuelle.
Il ressort au demeurant de la carte de répartition géographique des portefeuilles entre les commerciaux pour l'année 2007 produite par l'employeur et dont la véracité n'est pas sérieusement remise en cause, que si la plus grande partie de la clientèle de Mme X... se trouve alors effectivement à Bastia ville et dans le Cap corse, l'intéressée a cependant passé un certain nombre d'ordres en dehors de ce périmètre, avec des clients à Lucciana, à Furiani, à Biguglia, à Borgo, en Balagne, en Casinca, dans la Costa Verde, zones également prospectées par d'autres commerciaux de l'entreprise.
L'absence de fixité géographique ainsi observée est au surplus confirmée par le fait qu'à partir de septembre 2006 où la S.A.S U CORSU souhaite pouvoir appliquer à l'ensemble de ses commerciaux le statut de VRP, elle se heurte à la difficulté d'attribuer à chacun un secteur bien délimité, certains des intéressés se refusant à voir leur zone d'intervention circonscrite. Le délégué du personnel relève ainsi dans une lettre du 17 janvier 2007 à la direction "l'anarchie des secteurs en Haute Corse".
Il convient d'ailleurs de rappeler que la saisine du Conseil de prud'hommes par Mme X... est postérieure à ces événements, qu'elle fait suite au refus de la salariée d'accepter un secteur géographique fixe exclusif et que le Conseil de prud'hommes, constatant l'inexistence de secteurs de prospection par commercial, indiquait que "le statut de VRP ne sera appliqué qu'une fois les secteurs redéfinis et les portefeuilles redistribués".
Néanmoins, il est constant qu'à la date de la clôture des débats devant la Cour, les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la délimitation d'un secteur.
En particulier Mme X..., prétendant conserver en portefeuille tous les clients visités en 2007 quelle que soit leur zone géographique d'appartenance, a refusé le secteur proposé à compter de février 2008 comprenant le Cap corse et le Nebbiu, Bastia ville moitié nord et la Casinca, pour un portefeuille client comparable en chiffre d'affaires à celui qu'elle avait réalisé en 2007 mais dans un périmètre resserré de façon à mettre en oeuvre la fixité liée à l'application du statut de VRP.
Or, il a été constaté qu'elle manque à établir qu'elle a exercé effectivement son activité sur un secteur précisément déterminé, et qu'en conséquence, elle ne relève pas obligatoirement du statut légal de VRP, de sorte que la disposition du contrat selon laquelle elle "ne peut prétendre à aucun droit de suite sur les clients qui ont passé un ordre par son entremise" a vocation à s'appliquer, ce qui ne lui permet pas de réclamer la reconduction du portefeuille de clients nominatifs de l'année 2007.
Cependant, il convient de tenir compte de ce que la S.A.S U CORSU sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il fixe au 1er janvier 2008 la mise en application du statut de VRP revendiqué par Mme Z....
Sur le statut de cadre
Mme X..., embauchée en qualité d'agent de maîtrise assimilé cadre en fonction de la convention collective applicable à l'entreprise, a régulièrement cotisé à la caisse de retraite complémentaire correspondante, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie versés aux débats.
Mais elle ne justifie pas de la qualité de VRP cadre qu'elle revendique, étant relevé qu'est considéré comme ayant la qualification de cadre (article 4 de l'accord du 14 mars 1947) le VRP travaillant pour un seul employeur et remplissant au moins un des trois critères suivants :
- avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise et exercer des fonctions nécessitant la mise en oeuvre des connaissances acquises,
- exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants,
- exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité et pouvoir être considéré comme ayant délégation du chef d'entreprise.
Dans ces circonstances, la demande de régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite avec rectification des bulletins de salaire est infondée et Mme X... en sera déboutée.
Sur la demande d'expertise
Mme X... sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise "aux fins de calculer son préjudice au titre du rappel de salaires et congés payés", sans former de demande chiffrée en rappel de salaires et congés payés, sans démontrer ni même alléguer sérieusement ne pas avoir été remplie de ses droits à l'un ou l'autre de ces titres.
Elle se borne en effet à faire référence à une expertise ordonnée par arrêt de la Cour du 28 mars 2007, statuant sur renvoi après cassation dans un litige distinct ayant opposé la S.A.S U CORSU à deux autres salariés de l'entreprise embauchés en 1997 et ayant notamment réclamé un complément de salaire au titre des congés payés.
Or, dans le cas de l'espèce, l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats ne fait pas ressortir d'irrégularité ou de méconnaissance par l'employeur des droits de la salariée, d'une part en ce qui concerne les indemnités de congés payés au regard notamment de la règle du dixième invoquée dans les écritures sans aucun élément ni calcul à l'appui, et d'autre part en matière de salaire, alors que Mme X... n'établit ni même ne prétend que l'employeur ne lui aurait pas versé les commissions prévues contractuellement.
Il convient donc, en application de l'article 146 du code de procédure civile, de rejeter la demande d'expertise.
Sur les autres demandes
Mme X... forme le 21 mars 2008 une demande relative à une perte de salaire qu'elle aurait subie de janvier à mars 2008.
Même à limiter cette demande aux mois écoulés de janvier et février, force est de constater qu'elle ne se rapporte pas à des commissions dues et non versées mais à un prétendu manque à gagner découlant de la définition du portefeuille clientèle pour l'année 2008 (annuaire 2009), aligné sur un secteur géographique de prospection précisément délimité à compter de 2008, suite à la décision du Conseil de prud'hommes, ce qui a pour effet de priver la salariée de la prospection de la clientèle hors de sa zone.
Or, l'application du statut de VRP qu'elle revendique est nécessairement liée à la détermination d'un secteur géographique.
De plus, l'employeur établit par les pièces qu'il produit, et ce n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée, que la clientèle de son secteur 2008 représente un chiffre d'affaires comparable avec celui de qu'elle a réalisé en 2007 toutes zones confondues, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice.
Mme X... sera donc déboutée de sa demande relative à une perte de salaire en l'espèce non démontrée.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas méconnu les droits de la salariée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en dommages et intérêts pour le préjudice moral qui en serait résulté.
La S.A.S U CORSU sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts, étant relevé que la salariée n'a fait qu'user des voies de droit que la loi lui confère, qu'il n'est pas démontré d'intention de nuire et que l'employeur n'établit pas le préjudice dont il demande réparation.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'employeur déclare vouloir appliquer le statut de VRP à Mme X... à compter du 1er janvier 2008 et que le dispositif du jugement attaqué n'est pas critiqué de ce chef,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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