Cour de cassation, 08 janvier 1990. 87-85.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.172
Date de décision :
8 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de Me BARADUC-BENABENT et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1987, qui, pour complicité d'escroquerie et complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité des escroqueries à l'assurance commises par Daniel Y..., Daniel B..., Emile C... et Evelyne A... ;
" aux motifs que D..., E...et F...qui avaient été condamnés en première instance pour avoir agi conformément aux instructions de Z... n'avaient pas interjeté appel ; que la culpabilité de Y..., B... et G...était démontrée et que C... et H... avaient d'ailleurs rappelé devant la Cour que Z... les avait poussés à commettre des escroqueries ; que d'autres boulangers étrangers aux poursuites avaient confirmé les agissements de Z... proposant l'escroquerie à l'assurance et indiquant la méthode d'opérer ;
" alors, d'une part, que la complicité d'escroquerie par instructions données n'est constituée que si lesdites instructions ont rendu possible ou facilité la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, à supposer que Z... ait conseillé aux divers boulangers poursuivis ou non pour escroquerie de détruire leur four ce qu'il conteste, ce conseil ne peut être assimilé à une instruction pour réaliser l'escroquerie car il n'a pu ni la rendre possible, ni la faciliter ; qu'au surplus, s'agissant des boulangers non poursuivis, le délit n'est pas constitué faute d'infraction principale punissable ;
" alors, d'autre part, que le fait que trois des prévenus condamnés en première instance n'aient pas relevé appel ne caractérise ni des dons, menaces, promesses etc..., ni des instructions précises, ni un fait d'aide ou d'assistance positif dans l'escroquerie imputée aux boulangers condamnés de ce chef ; qu'au surplus, Z... avait fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse concernant les trois prévenus condamnés qui n'avaient pas fait appel, que D... avait déclaré que Z... avait lui-même réglé le thermostat du four sur 400° alors que ledit thermostat ne dépassait pas 350° ; que, en ce qui concerne E..., celui-ci s'était contredit dans ses accusations et qu'il n'était pas démontré que le fait de faire arriver beaucoup de fuel dans le brûleur puisse provoquer une explosion ; qu'enfin F...avait déclaré que Z... lui avait parlé de " brancher le fil dans le système électrique ", sans autre précision de sorte qu'il n'était pas établi que la prétendue technique recommandée ait pu provoquer l'explosion ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale ;
" alors, de troisième part et enfin qu'en relevant que Y... avait déclaré que Z... lui avait " filé la combine " sans préciser en quoi consistait la prétendue " combine ", et qu'il avait fermé trois vannes du four sans constater que Z... eût donné une telle instruction ni répondu aux conclusions de Z... qui avait souligné que Y... lui-même avait déclaré avoir essayé le " truc " de Z... et que cela n'avait pas marché (concl. p. 13 paragraphe 2) ; que B...avait reconnu avoir détruit le four en mettant hors service le thermostat à la demande de Z... sans constater que Z... eût donné l'instruction de mettre le thermostat hors service, ni, en tout état de cause, que l'explosion eût été causée par une défaillance du thermostat ; que, en ce qui concerne C... et A..., l'explosion était certainement due à une accumulation de gaz au niveau du brûleur à mazout et que Z... le pressait de détruire son four en faisant monter la température au maximum ou en mettant une vingtaine de litres de mazout dans le foyer, constatations qui démontrent que l'accident n'a précisément pas été dû aux prétendues instructions de Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision de culpabilité " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer José Z... coupable de complicité d'escroquerie et de complicité de tentative d'escroquerie, la cour d'appel, après avoir exposé que des boulangers avaient usé de manoeuvres frauduleuses pour faire croire à la destruction de leurs fours par explosion et obtenir des indemnités d'assurance en vue de financer l'acquisition d'un matériel neuf, relève que le susnommé, concessionnaire d'une marque de fours, a été l'instigateur de ces manoeuvres et qu'il a fourni les indications techniques nécessaires à la simulation des sinistres ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent sans insuffisance la complicité reprochée, tant par instructions que par aide et assistance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux simples arguements de la défense, a d donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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