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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-84.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.162

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gaëtan, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle en date du 20 juillet 1994, qui, pour détention sans autorisation d'arme et munitions, contrefaçon de documents administratifs et usage, détention frauduleuse de faux document, recels de vols et escroqueries, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a confirmé la confiscation de scellés et a décerné mandat de dépôt ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 76 et 171 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu, cité directement devant le tribunal correctionnel, n'ayant pas soulevé avant toute défense au fond l'exception de nullité tirée de la prétendue irrégularité de la perquisition, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable devant elle en application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu dès lors que le moyen, qui reprend ladite exception, est lui-même irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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