Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Candido Y..., demeurant chez M. Antoine X..., allée du Stade, "Le Restaud", 06500 Menton,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie GAN assurances IARD, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 mars 1999) de la preuve de la réalité du vol déclaré par l'assuré ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la compagnie GAN assurances IARD la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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