Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-12.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.107
Date de décision :
8 janvier 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° C 19-12.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020
M. B... T... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.107 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN Propreté IDF, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atalian propreté IDF, et après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE le salarié s'est vu remettre un certificat de travail établi le 16 septembre 2013 ainsi qu'un bulletin de paie pour la période du 1er au 16 septembre 2013, soldant ses droits dans l'entreprise et un solde de tout compte établi le 7 octobre 2013 qui mentionne, notamment, une indemnité de départ à la retraite de 1 652.99 € ; que par courrier adressé à la société TFN PROPRETE IDF, le 20 novembre 2013, ayant pour objet « rupture de contrat », le service juridique de l'union locale CGT Blanc-Mesnil n'a pas remis en cause le départ de l'entreprise de M. B... T... V... mais il a demandé à l'employeur d'en revoir le motif dans la mesure où le salarié ne pouvait prétendre à une retraite à temps plein et qu'il estimait avoir été licencié, n'étant pas en mesure de comprendre les termes du courrier manuscrit que son responsable hiérarchique, M. O..., avait rédigé pour son compte ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat de travail a été rompu avant la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, de sorte que sa demande de résiliation judiciaire, formée postérieurement à la rupture du contrat, est sans objet ; que les pièces produites montrent que le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise le 17 juillet 2013 ; que l'intéressé qui sollicite des rappels de salaires à compter du mois d'octobre 2013 ne rapporte pas la preuve qu'il a accompli une prestation de travail pour la société TFN PROPRETE IDF durant cette période, peu important le fait que, pour des misons de dysfonctionnements administratifs, l'entreprise ait continué à lui adresser des bulletins de paie d'un solde nul, pour les mois de novembre et décembre 2013, janvier et février 2014, de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire doit donc être confirmé ; (
) qu'il convient d'examiner les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande en résiliation et qui sont susceptibles d'avoir une influence pour l'appréciation des conditions de la rupture et son imputabilité ; que par courrier adressé le 17 juillet 2013, M. B... T... V... a adressé à M. F... , directeur de l'agence de Rungis, un courrier manuscrit rédigé en ces termes : « Je soussigné Mr V... B... T..., demeurant au [...] , je vous confirme par La présente, mon souhait de partir rapidement à la retraite. Merci de tout mettre en oeuvre pour mon futur départ de la société T.F.N. Restant à votre disposition, veuillez agréer Monsieur, à mes sincères salutations » ; que le 24 juillet 2013, par courrier adressé en recommandé et par lettre simple, M. H... F... a répondu en ces termes : « Monsieur, Par courrier daté du 17 juillet 2013, vous nous informez de votre souhait de quitter volontairement l'entreprise pour faire valoir vos droits à la retraite. Compte tenu de votre année de naissance, vous avez atteint l'âge minimum pour partir à la retraite et liquider votre pension. Par la présente, nous prenons acte de votre décision. À ce titre, votre activité au sein de l'entreprise cessera le 17 septembre 2013, à l'issue du préavis effectué du 17 juillet au 10 septembre 2013 indus. Conformément aux dispositions de l'article 4.12.1 de ta convention collective, vous percevrez l'indemnité auquel votre ancienneté vous ouvre droit, si vous avez procédé effectivement à la liquidation de vos droits. Aussi, pouvez-vous nous adresser le document de liquidation de vos droits à la pension vieillesse. Votre solde de tout compte ainsi que tes documents afférents seront à votre disposition à l'issue de votre préavis dans nos bureaux administratifs situés au [...]. Au nom de TFN Propreté IDF, je tiens à vous présenter nos plus sincères remerciements pour ces années de collaboration... » ; que M. B... T... V... demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société TFN PROPRETE IDF, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié qui affirme que son supérieur hiérarchique, M. O..., a pris l'initiative de cette rupture, en rédigeant, lui-même, la lettre du 17 juillet 2013, ne rapporte pas la preuve de ces circonstances, ni le fait qu'il ne sache ni lire ni écrire, aucune attestation de collègues n'est versée aux débats, la seule lettre de l'Union locale CGT Blancmesnil adressée à l'employeur le 20 novembre 2013, soit quatre mois plus tard, qui ne M que reprendre les allégations du salarié, ne pouvant suppléer cette carence ; que la cour constate que M. B... T... V... s'est abstenu de répondre au courrier de l'employeur prenant note de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite, qu'il a reçu les documents de fin de contrat, notamment l'attestation Pôle emploi mentionnant son départ à la retraite ainsi que les indemnités afférentes dont celle de départ à la retraite et que le courrier de l'union locale CGT Blancmesnil du 20 novembre 2013 demande à l'employeur de revoir le motif de rupture dès lors que l'intéressé ne peut prétendre à une retraite à taux plein et qu'un licenciement lui permettrait de percevoir Ies indemnités chômage ; que la cour déduit de ressemble de ces éléments que la lettre adressée par M. B... T... V..., le 17 juillet 2013, à M. F... , directeur d'agence de Rungis, traduit la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise en vue de faire valoir ses droits à la retraite et que l'intéressé n'a contesté le motif de la rupture qu'au mois de novembre 2013, une fois informé qu'il ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein ; qu'il en résulte que la rupture de la relation contractuelle de travail est régulièrement intervenue le 17 septembre 2013, de sorte que M. B... T... V... doit être débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture, lesquelles ont déjà été déjà perçues.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur V... a informé le 17 juillet 2013 par courrier la SAS TFN PROPRETE IDF de sa volonté de départ en retraite ; qu'en l'espèce, Monsieur V... n'apporte pas la preuve du caractère équivoque de sa volonté de rompre les relations contractuelles ; qu'en conséquence, le Conseil juge que la rupture de contrat du 17 juillet 2013 est intervenue valablement.
ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; que s'il conclut au départ volontaire à la retraite, il doit arrêter la date du préavis et de la fin du contrat, conformément aux articles L.1237.10 et L.1234-1 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que la société avait pris acte de la décision du salarié de faire valoir ses droits à la retraite et fixé la fin du contrat au 17 septembre 2013, que le salarié s'était vu remettre un certificat de travail établi le 16 septembre 2013 ainsi qu'un bulletin de paie pour la période du 1er au 16 septembre 2013, soldant ses droits dans l'entreprise, et que la rupture de la relation contractuelle était régulièrement intervenue le 17 septembre 2013, tout en précisant qu'au vu des pièces produites, le salarié était sorti des effectifs de l'entreprise le 17 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et impropres à caractériser une volonté claire et non équivoque de départ à la retraite à date certaine, de sorte que la rupture du contrat de travail n'était pas valablement intervenue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1237-9 et L.1237-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte de ce qui précède qu'aucune intention de dissimuler de la part de l'employeur n'est établie ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur V... n'apporte pas la preuve qu'il a fourni des prestations de travail après le 17 septembre 2013, ni qu'il était à la disposition de la SAS TFN PROPRETE IDF.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la rupture du contrat de travail et les rappels de salaires subséquents s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1237-9, L.1237-10, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble les article 624 et 625 du code de procédure civile.
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