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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02569

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02569

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/02569 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLW AFFAIRE : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » - [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 5] [K] C/ [H] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Mme Sarah HUSSEIN AGHA PARTIES : DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 5] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025 Notification le à : Me Sylvain BRILLAULT - 1128 Grosse + CCC EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs, situé à [Adresse 9] [Localité 10][Adresse 1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 12 mars 2025 [H] [Y] pour la voir condamner à lui payer la somme de 2890,01 euros arrêtée au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, la somme de 690,12 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux à échoir sur l’exercice 2024-2025, la somme de 7000 euros de dommages-intérêts et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Il expose que madame [Y] est propriétaire des lots n°1451, 1467 et 1572 et qu’elle ne règle plus les charges depuis novembre 2022. Elle a déjà été condamnée à payer la somme de 6380,85 euros au titre des charges échues et à échoir par jugement du 16 juillet 2024 mais les impayés se poursuivent. Une mise en demeure lui a été adressée le 22 août 2024, puis une sommation de payer le 14 octobre 2024. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [H] [Y] ne comparaît pas. SUR CE : Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 5 décembre 2022, 5 décembre 2023 et 5 décembre 2024, qui démontrent que les comptes des exercices clos ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels jusqu’au 30 juin 2026, ce dernier exercice 2025-2026 pour la somme prévisionnelle de 822548 euros. Il produit l’état des dépenses de l’immeuble, la sommation de payer la somme de 1951,02 euros arrêtée au 9 octobre 2024 délivrée le 14 octobre 2024,qui mentionne qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes dues dans un délai de trente jours entraînera l’exigibilité immédiate des provisions votées mais non encore échues. Il verse aux débats le jugement qui a condamné madaqme [Y] le 16 juillet 2024 pour défaut de paiement des charges de copropriété dues 13 novembre 2023. Il convient au vu de ces pièces et du décompte des sommes dues arrêté au 21 janvier 2025 de condamner madame [Y] à payer la somme de 2890,01 euros, qui comprend les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 liées aux frais exposés par le syndic pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 octobre 2024 sur la somme de 1951,02 euros à titre de dommages-intérêts moratoires. Il convient d’y ajouter la somme de 680,12 euros au titre des charges devenues exigibles (pièce 7). Madame [Y] a déjà été condamnée pour défaut de paiement de ses charges de copropriété, et contraint par ses abstentions prolongées les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place, ce qui conduit à la condamner à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Madame [Y], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort CONDAMNE [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs la somme de 2890,01 (deux mille huit cent quatre-vingt-dix euros un cent) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 1951,02 euros, au titre des charges de copropriété échues du mois de novembre 2023 jusqu’au 21 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis plus d’un an. CONDAMNE [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs la somme de 680,12 (six cent quatre-vingts euros douze cents) euros au titre des charges devenues exigibles. CONDAMNE [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Fleurs la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE [H] [Y] aux dépens. CONDAMNE [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fleurs la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Sarah HUSSEIN AGHA. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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