Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.888
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... - 3, place Clichy - ... "GICAL" (Groupe immobilier Clichy-Amsterdam-Léningrad), représenté par son syndic le cabinet Paul Rolland, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit :
1 / de la société Compagnie générale immobilière (COGIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société d'assurances mutuelles La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... 3, place Clichy et ... "GICAL", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société COGIM, de Me Ricard, avocat de la société La Mondiale, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 16 novembre 1989 ne faisait pas mention de l'existence du droit de passage litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'à défaut de publicité, la restriction au droit transmis par l'acte du 16 novembre 1989 n'était pas opposable à la compagnie La Mondiale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le préjudice dont le syndicat des copropriétaires demandait réparation résultait du défaut de publication avant le 16 novembre 1989 au Bureau des Hypothèques de l'acte de dépôt aux minutes d'un notaire du procès-verbal de l'assemblée du 26 juillet 1989 et non du défaut de réitération en la forme authentique de la convention qu'il contenait, et relevé qu'il incombait au syndicat des copropriétaires, conformément à l'engagement pris le 26 juillet 1989, de fournir les plans et de procéder à la publication de l'acte, formalités indispensables à la protection de ses droits, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les fautes reprochées à la société COGIM n'étaient pas caractérisées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble ... à payer à la société COGIM et à la compagnie La Mondiale la somme de 8 000 francs, chacune, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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