Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YYPF
AFFAIRE : S.C.I. IF THREE LOG 1 C/ S.A.S.U. DZD PRESTIGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IF THREE LOG 1, dont le siège social est sis c/o PRIMEXIS - [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Maître Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON et Maître Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DZD PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Me Pauline PICQ - 332, exp + grosse
Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
La société If Three Log 1 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 janvier 2024 la société DZD Prestige SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 27 octobre 2022 sur les locaux situés à [Localité 6], [Adresse 1], pour un loyer annuel de 68000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 19 septembre 2023 de payer la somme principale de 8767,13 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’août 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 25981,84 euros au titre des loyers et des charges échus au 20 octobre 2023 avec intérêts au taux légal majoré de 10%, une clause pénale de 5196,37 euros, une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 658 euros jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 28333 euros montant du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts, la somme de 191,85 euros au titre des frais de commandement de payer, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société DZD Prestige a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire sollicite qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire, que les demandes financières soient rejetées et que la société If Three Log 1 soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et lui restitue sous astreinte les meubles garnissant les locaux.
L’entrepôt loué a été placé sous scellé le 22 juillet 2023 dans le cadre d’une information judiciaire suivie à Lyon, et les clés des locaux placées sous main de justice. Elle n’a donc plus accédé à l’entrepôt depuis lors ni n’a été en mesure d’exercer son activité. Le bailleur lui a signifié le 19 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et obtenu la restitution des clés des locaux le 14 décembre 2023. Ces faits sont assimilables à la perte de la chose louée, et les loyers ne sont dès lors plus dus faute de jouissance des locaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Three Log 1 précise que le placement des locaux sous scellés a été réalisé dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre monsieur [R] [U], gérant de la société DZD Prestige, pour des faits d’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé et association de malfaiteurs. Dès lors le placement sous scellés ne saurait être assimilé à la perte de la chose louée de l’article 1722 du Code Civil. Le bailleur est étranger à ces faits et il est constant que le locataire n’a pas payé ses loyers dans le mois du commandement. La bailleresse n’a pas obtenu restitution des locaux le 14 décembre 2023 lors de la restitution des clés, dès lors que les meubles du preneur sont restés dans les locaux, où ils sont toujours.
SUR CE :
La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, les factures et décomptes des sommes dues, le procès-verbal de constat d’état des lieux en date du 30 novembre 2022 lors de l’entrée dans les lieux de la société DZD Prestige, l’ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon madame [F] a restitué le local placé sous scellés à son propriétaire la société Three Log 1. Il s’avère que le placement des locaux sous scellés n’est pas assimilable à la perte des locaux résultant de leur destruction en totalité par cas fortuit, dès lors que le président de la société DZD Prestige monsieur [R] [U] a été placé en détention provisoire dans le cadre de l’enquête des chefs d’exécution d’un travail dissimulé en bande organisée et participation à association de malfaiteurs, et donc qu’il n’est pas établi que la privation des locaux soit du fait du bailleur ou résulte d’un cas fortuit et soit assimilable à une privation définitive, les locaux étant de nouveau accessibles au preneur depuis le 14 décembre 2023. Il convient dès lors de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 25981,84 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’octobre 2023, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 10%, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande relative à la somme forfaitaire de 150 euros, et à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et des charges à des sommes sans lien avec les sommes prévues au titre des loyers et des charges. Le montant du dépôt de garantie est destiné à couvrir les dommages occasionnés aux locaux et son sort ne saurait être apprécié avant leur restitution. Les frais relatifs au commandement de payer sont inclus dans les dépens.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 20 octobre 2023.
Condamnons la société DZD Prestige à payer à la société If Three Log 1 la somme provisionnelle de 25981,84 (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt-quatre cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du commandement du 19 septembre 2023 sur la somme de 8767,13 euros.
Condamnons la société DZD Prestige et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application des clauses pénales.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société DZD Prestige à payer à la société If Three Log 1 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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