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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 96-84.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.235

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 29 septembre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant ordonné l'audition d'Henri X... dans les conditions prévues par l'article 416 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir fait délivrer au prévenu une nouvelle citation et constaté sa non-comparution, s'est prononcée contradictoirement à son encontre en application du texte précité par décision à signifier conformément aux dispositions de l'article 568, alinéa 2,3°, du Code de procédure pénale ; Attendu que, suivant l'exploit du 20 novembre 1995, l'huissier de justice requis à la diligence de la Mutuelle Parisienne de Garantie, partie civile, aux fins de signifier à Henri X... ladite décision, a remis copie de l'acte en mairie et en a avisé le destinataire par un avis de passage accompagné de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'exploit ni d'aucune pièce de procédure que la lettre recommandée prévue en ce cas par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale ait été adressée à l'intéressé ainsi que le prescrit ce texte ; Qu'il s'ensuit que ladite signification ne peut être considérée comme parfaite et que le délai de pourvoi résultant des dispositions combinées des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale n'a pu commencer à courir contre le prévenu ; Que dès lors le pourvoi, bien que formalisé seulement le 6 mai 1996, est recevable en la forme ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 416 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 416 et 551 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de la décision spécialement motivée, prise par la cour d'appel par un arrêt en date du 9 décembre 1994, Henri X... a été entendu par un magistrat assisté d'un greffier et a fait l'objet d'une citation régulièrement établie, avant d'être jugé conformément aux dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale ; Que les moyens qui manquent en fait ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, 22 et 23 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 51.1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des indemnités à allouer aux parties civiles ; Que les moyens qui se bornent à remettre en cause cette appréciation ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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