Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-20.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.221
Date de décision :
20 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que par actes authentiques des 5 septembre et 18 décembre 1990, MM. X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des engagements souscrits envers la société Natiocrédibail (la banque) par les sociétés Bemo et Stella Tholoze (les sociétés) au titre de contrats de crédit-bail ; que les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire le 30 mars 1995 ; que la banque a déclaré ses créances et pris une inscription d'hypothèque définitive sur deux biens appartenant aux cautions à concurrence du principal des engagements ; qu'ultérieurement, la banque a pris des inscriptions judiciaires complémentaires en garantie des intérêts, puis a fait délivrer aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière du bien sur lequel elle bénéficiait d'inscriptions d'hypothèques ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de fixer les créances au titre de l'acte du 5 septembre 1990 à 403 997,56 euros et au titre de l'acte du 18 décembre 1990 à 163 663,84 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 19 II de l'acte notarié du 5 septembre 1990 , il était stipulé, d'une part que les cautions s'engageaient à hauteur du paiement d'une somme égale à une année de loyers toutes taxes et indexation comprises, et ce pendant toute la durée du présent contrat , d'autre part que les cautions déclaraient avoir pris connaissance du présent contrat de crédit-bail notamment en ce qui concerne le montant, la durée, les modalités de règlement des loyers, indemnités, les dommages et intérêts susceptibles d'être dus en vertu des conditions générales et particulières desdites conventions, les clauses d'exigibilité normale ou anticipée. Toutes ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions à la caution qui les accepte expressément ; qu'à cet égard, l'article I des conditions générales indiquait qu'en cas de non-paiement des sommes dues au titre du contrat, il serait dû, à compter de leur exigibilité, un intérêt de retard sur les sommes échues fixé à l'article 17, au taux de base de la banque + 5 points l'an ou bien au taux de 13 % l'an ; que ces stipulations limitant l'engagement des cautions à une année de loyers, n'excluaient pas l'application des intérêts de retard en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 19 II de l'acte notarié du 18 décembre 1990, il était stipulé, d'une part que les cautions s'engageaient à hauteur du paiement d'une somme égale à une année de loyers toutes taxes comprises, dont moitié pour chacune des cautions et ce, pendant toute la durée du présent contrat , d'autre part que les cautions déclaraient avoir pris connaissance du présent contrat de crédit-bail notamment en ce qui concerne le montant, la durée, les modalités de règlement des loyers, indemnités, les dommages-intérêts susceptibles d'être dus en vertu des conditions générales et particulières desdites conventions, les clauses d'exigibilité normale ou anticipée. Toutes ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions à la caution qui les accepte expressément ; qu'à cet égard, l'article I des conditions générales indiquait qu'en cas qu'en cas de non-paiement des sommes dues au titre du contrat, il serait dû, à compter de leur exigibilité, un intérêt de retard sur les sommes échues fixé à l'article 17, au taux de base de la banque + 5 points l'an ou bien au taux de 13 % l'an ; que ces stipulations limitant l'engagement des cautions à une année de loyers, n'excluaient pas l'application des intérêts de retard en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en déclarant que la banque ne formulait pas de demande au titre des intérêts, bien que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, elle demandait expressément de voir fixer sa créance, au titre de l'acte du 5 septembre 1990, à la somme de 403 997,56 euros à majorer des intérêts de 13 % à compter du 16 juin 1993 et fixer sa créance au titre de l'acte du 18 décembre 1990, à la somme de 163 663,84 euros à majorer des intérêts de 13 % à compter du 16 juin 1993 , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter de la sommation de payer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, interprétant souverainement les stipulations des clauses des actes notariés des 5 septembre et 18 décembre 1990, qui n'étaient ni claires ni précises, a considéré que les cautions ne s'étaient pas engagées au paiement des intérêts contractuels ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt que la banque n'avait pas formulé de demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natiocrédibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat aux Conseils pour la société Natiocrédibail
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les créances au titre de l'acte du 5 septembre 1990 à 403.997,56 et au titre de l'acte du 18 décembre 1990 à 163.663,84 ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu des deux actes des 5 septembre et 18 décembre 1990 pour un montant total de 1.379.417,20 , répartis entre d'une part 403.997,56 en principal et 577.716,51 en intérêts au 16 juin 2004 pour la dette Bemo, d'autre part 163.663,84 en principal et 234.039,29 en intérêts au 16 juin 2004 pour la dette Stella Tholoze ; que le paiement par M. Joseph X... de la somme de 248.662,64 s'impute sur la totalité de la dette qui n'est pas éteinte et justifie la poursuite de la procédure unique engagée sur un commandement visant les deux actes notariés de cautionnement, (…) ; que les créances sont dues en vertu de titres exécutoires et qu'il appartient aux cautions de justifier des paiements effectués ; que l'engagement de caution au profit de Bemo a été limité (article 19 II) à une somme égale à une année de loyers toutes taxes et indexation comprises ; que faute de stipulation expresse, les intérêts contractuels applicables au preneur ne sont pas dus par la caution ; que le principal de 403.997,56 porté au commandement n'est pas discuté ; que l'engagement de caution au profit de Stella Hôtel Tholoze a été limité (article 18 II) pour ce qui concerne M. Joseph X... à une somme égale à la moitié d'une année de loyers toutes taxes comprises et que de même faute de stipulation expresse, les intérêts contractuels exigibles du crédit-preneur ne sont pas dus par la caution ; que la somme portée au commandement pour 163.663,84 n'est pas discutée ; que Natiocrédibail ne formule pas de demande au titre des intérêts ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 19 II de l'acte notarié du 5 septembre 1990 (cf. p.12), il était stipulé, d'une part que les cautions s'engageaient « à hauteur du paiement d'une somme égale à une année de loyers toutes taxes et indexation comprises, et ce pendant toute la durée du présent contrat », d'autre part que les cautions déclaraient « avoir pris connaissance du présent contrat de crédit-bail notamment en ce qui concerne le montant, la durée, les modalités de règlement des loyers, indemnités, les dommages et intérêts susceptibles d'être dus en vertu des conditions générales et particulières desdites conventions, les clauses d'exigibilité normale ou anticipée. Toutes ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions à la caution qui les accepte expressément » ; qu'à cet égard, l'article I des conditions générales (cf. p.27) indiquait qu'en cas de non-paiement des sommes dues au titre du contrat, il serait dû, à compter de leur exigibilité, un intérêt de retard sur les sommes échues fixé à l'article 17, au taux de base de la banque + 5 points l'an ou bien au taux de 13 % l'an ; que ces stipulations limitant l'engagement des cautions à une année de loyers, n'excluaient pas l'application des intérêts de retard en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'aux termes de l'article 19 II de l'acte notarié du 18 décembre 1990 relatif à la société Stella Tholoze (cf. p.46), il était stipulé, d'une part que les cautions s'engageaient « à hauteur du paiement d'une somme égale à une année de loyers toutes taxes comprises, dont moitié pour chacune des cautions et ce, pendant toute la durée du présent contrat », d'autre part que les cautions déclaraient « avoir pris connaissance du présent contrat de crédit-bail notamment en ce qui concerne le montant, la durée, les modalités de règlement des loyers, indemnités, les dommages et intérêts susceptibles d'être dus en vertu des conditions générales et particulières desdites conventions, les clauses d'exigibilité normale ou anticipée. Toutes ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions à la caution qui les accepte expressément » ; qu'à cet égard, l'article I des conditions générales (cf. p.31) indiquait qu'en cas qu'en cas de non-paiement des sommes dues au titre du contrat, il serait dû, à compter de leur exigibilité, un intérêt de retard sur les sommes échues fixé à l'article 17, au taux de base de la banque + 5 points l'an ou bien au taux de 13 % l'an ; que ces stipulations limitant l'engagement des cautions à une année de loyers, n'excluaient pas l'application des intérêts de retard en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en déclarant que Natiocrédibail ne formulait pas de demande au titre des intérêts, bien que dans le dispositif de ses conclusions d'appel (signifiées le 9 mars 2007, p.33), elle demandait expressément de voir « fixer la créance de la société Natiocrédibail, au titre de l'acte du 5 septembre 1990, à l'encontre de MM. Joseph et Nessim X... à la somme de 403.997,56 euros à majorer des intérêts de 13 % à compter du 16 juin 1993 » et « fixer la créance de la société Natiocrédibail, au titre de l'acte du 18 décembre 1990, à l'encontre de M. Joseph X... à la somme de 163.663,84 euros à majorer des intérêts de 13 % à compter du 16 juin 1993 », la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter de la sommation de payer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique