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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/03681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03681

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 560/24 Copie exécutoire à - Me Mathilde SEILLE - Me Laurence FRICK Le 27.11.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 27 Novembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03681 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFID Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANT : Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023003808 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMES : Monsieur [G] [E] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté, assigné par le commissaire de justice à personne le 25.01.2024 CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les assignations délivrées le 13 juillet et le 4 août 2022, par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Adresse 6], ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', a fait citer respectivement M. [G] [E] et M. [U] [F] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 19 juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : CONDAMNE solidairement Messieurs [G] [E] et [U] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 6] au titre du prêt numéro 01001 0002178403 la somme de 27.869,97 €, dans la limite de leur engagement de caution soit 54.000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % l'an et au taux de 0,5 % au titre de l'assurance vie sur la somme en principale de 23.488,38 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2022 ; CONDAMNE solidairement Messieurs [G] [E] et [U] [F] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 6] au titre du prêt numéro 01000100021708405 la somme de 15.474,54 € dans la limite de leur engagement de caution soit 15.000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % sur la somme en principale de 13.884,46 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2022 ; CONDAMNE solidairement Messieurs [G] [E] et [U] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Messieurs [G] [E] et [U] [F] in solidum aux dépens ; DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 6] de ses autres demandes ; RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [U] [F] contre ce jugement et déposée le 11 octobre 2023, Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] en date du 6 décembre 2023, Vu l'acte d'assignation du commissaire de justice en date du 25 janvier 2024 signifiant la déclaration d'appel du 11 octobre 2023, le récapitulatif de la déclaration d'appel et les conclusions d'appel du 10 janvier 2024, à la personne de M. [G] [E], qui ne s'est pas constitué intimé, Vu les dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [U] [F] demande à la cour de : 'DECLARER l'appel recevable et bien fondé Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions DIRE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [F] CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] à payer à Monsieur [F] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [F] comme étant valablement souscrit : DIRE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a manqué à son devoir d'information et en conséquence PRONONCER la déchéance totale de celle-ci du droit aux intérêts et aux pénalités LIMITER le montant des condamnations afin de satisfaire aux exigences des articles L 2307 [sic] du Code civil et L 731-2 du code de la consommation OCTROYER à Monsieur [F] les plus larges délais de paiement En tout état de cause, DEBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions CONDAMNER la partie adverse à payer à Monsieur [F] 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la partie adverse aux entiers frais et dépens' et ce, en invoquant, notamment : - la disproportion manifeste de ses engagements de caution, - un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ayant causé au concluant un préjudice moral, - subsidiairement, un manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, - une limitation du montant des condamnations tenant compte du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation, - une situation financière ne lui permettant pas d'être en mesure de rembourser les montants réclamés en cas de condamnation, justifiant l'octroi de délais de paiement. Vu les dernières conclusions en date du 9 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] demande à la cour de : 'DECLARER l'appel formé par monsieur [U] [F] mal fondé. En conséquence, REJETER l'appel CONFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRAS[B]OURG en toutes ses dispositions. RAPPELER que les condamnations ont été prononcées en deniers ou quittances. DEBOUTER monsieur [U] [F] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. CONDAMNER monsieur [U] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER monsieur [U] [F] aux entiers dépens d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de disproportion des engagements de caution, devant être examinés individuellement, - l'absence de mise en garde due à M. [F], en l'absence de risque d'endettement excessif, et à titre subsidiaire, l'absence de préjudice de ce chef, à défaut de perte de chance de ne pas contracter, - la justification de l'information annuelle de la caution, - l'absence de justification de ce que l'action de la concluante aurait pour effet de priver M. [F] du minimum de ressources, - son opposition à des délais de paiement, à défaut de tout règlement depuis l'appel de la caution. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2024, Vu les débats à l'audience du 23 septembre 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. À ce titre, il convient tout d'abord de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances. La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine, et pas uniquement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n'aurait pas été actionnée au titre de l'un quelconque d'entre eux. La disproportion manifeste de la caution s'appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil. En application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d'anomalies apparentes, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés, dont celle-ci avait connaissance. De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés (voir, notamment, Com., 25 sept. 2019, pourvoi n° 18-14.108). Les parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée et, le cas échéant, la créance inscrite en compte courant d'associé dont elle serait titulaire envers cette société, font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 13-28.378, Bull. 2016, IV, n° 13). Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. En l'espèce, M. [F] fait valoir que 'compte tenu' de ses revenus 'au moment de la souscription de l'engagement', qui étaient de 14 368 euros sur l'année 2017, soit une moyenne mensuelle de 1 197 euros, et étaient 'équivalents' en 2016, 'celui-ci était manifestement disproportionné de sorte que la partie adverse n'est pas fondée à se prévaloir du cautionnement'. En réponse, la banque soutient que M. [F] disposait 'd'un patrimoine net de près de 80 000 € auquel s'ajoutait la valeur des parts sociales de la société LA CITADELLE détentrice d'un fonds de commerce d'une valeur au moins égale à 100 000 € sans tenir compte des travaux effectués', de sorte qu'elle s'estimait 'à même de considérer que les engagements de caution de l'appelant respectivement limités à un montant de 54 000 € au titre du prêt n°01001 00021784 03 et à un montant de 15 000 € au titre du prêt 01001 000217084 05 étaient parfaitement proportionnés.' Elle ajoute 'qu'au jour de la déchéance du terme les montants demeurant dus en capital s'élevaient à la somme de 80 617,33 € au titre du prêt n°01001 00021784 03 et 13 884,46 € au titre du prêt n° 01001 000217084 05 soit environ 50 % des concours financiers souscrits lesquels avaient été remboursés sans incident jusqu'au mois d'avril 2020 marquant le début de la crise sanitaire et l'interdiction d'accueil du public soit pendant près de 3 ans.' Elle entend encore préciser 'qu'il est établi que monsieur [U] [F] et son associé ont réalisé la vente du fonds de commerce détenu par la société LA CITADELLE en période de crise sanitaire pour un montant de 110 000 € substantiellement plus élevé que le passif demeurant dû au titre des prêts correspondants, monsieur [U] [F] se trouve en toute hypothèse au jour des poursuites dans une situation qui lui permet largement de faire face aux obligations de garantie souscrites', et ce d'autant plus selon elle qu'il 'disposait en 2023 de revenus salariés d'environ 1 320 € par mois et qu'il dispose désormais de revenus salariés d'environ 2 235 € par mois.' Elle invite, enfin, la cour à 'constater' 'que les sommes demeurant dues au titre des prêts garantis dont la CCM poursuit le remboursement à l'encontre des cautions sont substantiellement moins élevées qu'en première instance', puisqu'elle a 'perçu des dividendes de 24 000 € et 3 604,72 € soit une somme totale de 27 604,72 € dans le cadre de la procédure collective de la société LA CITADELLE laquelle a été affectée au remboursement du prêt n° 01001 00021784 03.' Ceci rappelé, et tout en renvoyant en réponse aux dernières observations de la banque, aux rappels précédents quant à l'appréciation de la disproportion manifeste au moment de l'engagement et au regard du seul montant cautionné, un retour à meilleure fortune ne pouvant, le cas échéant, être caractérisé que dans un second temps, la cour relève que M. [F], qui s'est porté, tout comme M. [E], caution personnelle et solidaire, à hauteur de 54 000 euros pour 108 mois, au titre d'un prêt d'un montant en principal de 150 000 euros en date du 25 janvier 2017, puis à hauteur de 15 000 euros pour une durée de 101 mois, au titre d'un second prêt d'un montant en principal de 25 000 euros en date du 27 avril 2017, disposait, au titre de l'année 2016, d'un revenu net imposable de 15 973 euros (dont sont néanmoins déduits des revenus industriels et commerciaux négatifs à hauteur de 12 922 euros), ce montant étant de 14 368 euros sur l'année 2017, ce qui correspond aux 1 220 euros mensuels déclarés dans la fiche patrimoniale établie, elle, plus anciennement en date du 6 mars 2016, même si elle ne fait état que d'un montant annuel de 4 000 euros, ce qui n'est pas nécessairement une anomalie, d'ailleurs non invoquée par les parties, la fiche mentionnant, par ailleurs, 698,00/2 euros (comprendre : 399 euros, soit 4 788 euros par an) au titre des charges de loyer mensuelles, '398 x 12' euros, soit 4 776 euros par an au titre d'un prêt auto, mais aussi 80 000 euros d'avoirs financiers sur un livret bleu PEL détenu au sein de la banque elle-même. Dans cette mesure, même si les revenus de M. [F] étaient limités, surtout une fois déduit le montant des charges qu'il lui revenait d'assumer, il n'en demeure pas moins que le seul montant de son patrimoine le mettait en mesure de couvrir la totalité de ses engagements, lesquels ne pouvaient, dès lors, passer pour manifestement disproportionnés aux dates respectives auxquelles ils sont intervenus. Ce n'est donc qu'à titre surabondant, qu'il convient encore d'ajouter que M. [F] était détenteur de la moitié des parts sociales de la société La Citadelle, qui disposait d'un capital social de 10 000 euros, et visait à l'acquisition d'un fonds de commerce de 200 000 euros, toutefois grevé du montant des prêts cautionnés et qui visaient, outre à permettre l'acquisition du fonds, à la réalisation de travaux et aménagements que la banque estime à 75 000 euros, sachant que le montant mentionné dans le prêt est de 25 000 euros, les deux prêts représentant un total de 175 000 euros. Le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements, et partant, de leur inopposabilité à la caution, sera donc écarté. Sur la demande indemnitaire au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque : En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution. En l'espèce, compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution, dont il résulte, au vu des éléments de revenus et de patrimoine tels qu'ils ont été détaillés ci-avant, qu'au jour de l'engagement de caution de l'intéressé, celui-ci était adapté à ses capacités financières, la banque n'était donc pas tenue, envers la caution, peu importe, dès lors qu'elle soit avertie ou non, d'un devoir de mise en garde. La demande indemnitaire formée de ce chef par M. [F] sera donc rejetée. Sur le manquement allégué au devoir d'information annuelle de la caution : En application des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige s'agissant de l'information due antérieurement au 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier. La jurisprudence considère qu'il ne suffit pas à une banque de produire les doubles des lettres qu'elle soutient avoir adressées à la caution, pour justifier du respect de son obligation d'information (Cass. com 9 février 2016, pourvoi n° 14-22.179, Bull. 2016, IV, n° 24). Le manquement à cette obligation d'information entraîne pour le créancier la déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités, hormis les intérêts légaux (1ère Civ., 10 oct. 2019, pourvoi n° 18-19.211, publié). En l'espèce, la banque, à laquelle, en vertu de ce qui vient d'être rappelé, la charge de la preuve incombe, fait valoir que 'les justificatifs permettant d'établir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a procédé à l'information annuelle de monsieur [U] [F] sont produits en annexe'. Mais elle se borne à produire les doubles des courriers d'information pour les années 2017 à 2021, s'agissant du premier engagement en date, 2018 à 2021 pour le second, ce qui ne suffit pas à établir qu'elle s'est acquittée de son obligation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue, et ce à compter du 31 mars 2018, le courrier produit pour l'année 2017 concernant le premier engagement mentionnant, certes, un engagement de caution en date du 6 septembre 2016, ce qui n'est, cependant, pas corroboré par les autres éléments du dossier, en particulier le contrat de prêt, sachant qu'aucune obligation n'était garantie avant la souscription du prêt. Sur la limitation du montant des condamnations : L'appelant invoque, à ce titre, le bénéfice de l'article 2307 du code civil, aux termes duquel 'l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation', ledit article L 731-2 disposant que 'la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262 2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail'. Toutefois, force est de constater que la caution invoque une disposition qui n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2022, l'article 2301 du code civil, précédemment en vigueur, disposant que 'Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.' Cela étant, il convient de rappeler que cette disposition, s'agissant plus précisément de la dernière phrase de l'article 2301, précité, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique (Com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.236, Bull. 2012, IV, n°13). Dans ces conditions, elle ne peut avoir pour effet de venir réduire le montant du cautionnement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de limitation, au demeurant indéterminée, de la condamnation de M. [F] et ce d'autant plus qu'il n'a pas démontré se trouver dans une situation de nature à compromettre l'exécution de son obligation, puisque la cour est arrivée à la conclusion que son engagement de caution, en tout cas lorsqu'il a été souscrit, n'était pas manifestement disproportionné à ses moyens. Sur le quantum de la créance : La banque, qui, comme cela a déjà été rappelé, indique avoir 'perçu des dividendes de 24 000 € et 3 604,72 € soit une somme totale de 27 604,72 € dans le cadre de la procédure collective de la société LA CITADELLE laquelle a été affectée au remboursement du prêt n° 01001 00021784 03' expose que, selon arrêtés de compte au 14 février 2024, les montants demeurant dus au titre du prêt n° 01001 00021784 03, garanti par l'engagement de caution de M. [F] limité à un montant de 54 000 euros, s'élèvent à la somme de 1 357,37 euros, à parfaire selon intérêts courus à compter du 18 octobre 2021, et que les montants demeurant dus au titre du n° 01001 000217084 05, garanti par l'engagement de caution de M. [F] limité à un montant de 15 000 euros, s'élèvent à la somme de 16 575,50 euros, à parfaire selon intérêts courus à compter du 18 octobre 2021. Elle demande toutefois la confirmation du jugement entrepris. Cela étant, la cour constate, au vu des derniers décomptes de créance produits en date du 14 février 2024 concernant 'La Citadelle le Baromètre', que le solde en capital au titre du prêt n° 01001 000217084 03 est nul, de même que s'agissant de l'assurance, et que le solde en capital du prêt n° 01001 000217084 05 est de 13 884,46 euros, sans solde au titre de l'assurance. Dans ces conditions, et dans la mesure où la banque indique que M. [F] n'a, à ce jour, procédé à aucun remboursement, même s'il est vrai que le jugement de première instance était assorti de l'exécution provisoire, il convient, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur telle qu'elle doit être prononcée, de limiter le montant de la créance de la banque à 13 884,46 euros. Sur les délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [F] justifie, pour l'année 2022, de la perception d'un salaire net imposable de 23 470 euros annuel, soit de l'ordre de 1 956 euros net par mois (lui-même mentionnant dans ses écritures un montant de 1 200 euros), indiquant, dans une attestation sur l'honneur établie par lui-même en novembre 2023, avoir la charge, deux semaines sur quatre, de deux enfants nés en 2007 et 2009, les conclusions mentionnant, elles, l'accueil d'une fille, ce qui, dans l'ensemble, ne renseigne, cependant, pas la cour sur sa situation financière et patrimoniale générale, outre que la banque indique, sans être démentie, qu'il n'a procédé à aucun remboursement des sommes sollicitées, et ce alors que le fonds de commerce détenue par la société La Citadelle a été cédé en 2021 pour la somme de 110 000 euros. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [F]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [F], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation des dispositions du jugement déférées à la cour sur cette question. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions déférées du jugement de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu'il a condamné M. [U] [F] à payer, solidairement avec M. [G] [E], à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] : - au titre du prêt numéro 01001 0002178403 la somme de 27 869,97 euros, dans la limite de son engagement de caution soit 54 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % l'an et au taux de 0,5 % au titre de l'assurance vie sur la somme en principale de 23 488,38 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2022, - au titre du prêt numéro 01000100021708405 la somme de 15 474,54 euros, dans la limite de son engagement de caution soit 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % sur la somme en principale de 13 884,46 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2022, Confirme le jugement entrepris, en ses dispositions déférées à la cour, pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] à compter du 31 mars 2018 au titre des deux engagements de caution souscrits par M. [U] [F], Condamne M. [U] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6], au titre du prêt numéro 0100100021708405, la somme de 13 884,46 euros dans la limite de son engagement de caution, soit 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, Dit que M. [U] [F] sera tenu de son obligation de paiement solidairement avec M. [G] [E], à hauteur et dans les limites de leurs obligations respectives, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] du surplus de sa demande en paiement dirigée contre M. [U] [F], Déboute M. [U] [F] de sa demande en dommages-intérêts, Déboute M. [U] [F] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [U] [F] aux dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [U] [F] que de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6]. La Greffière : le Président :

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Cour d'appel 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz