Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02644 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWXM
AFFAIRE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
[Y] [U]
...
S.A.S. SANTÉ RESTAURATION SERVICES - VITALREST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 1500732
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Christophe BRUN de
la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
M. [P] [I]
(Délégué syndical ouvrier)
Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
N° SIRET : 632 041 042
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126 substitué par Me Florian LENOIR avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : M. [P] [I] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES VITALREST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120 substitué par Me LINBESKIND David avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES
****************
S.A.S. SANTÉ RESTAURATION SERVICES - VITALREST
N° SIRET : 433 957 693
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120 substituée par Me LINBESKIND David avocat au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'employé de service hospitalier, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel (prévoyant une durée mensuelle de 91 heures), à compter du 1er juin 2008, par la société Compass Group France, qui intervient dans le secteur de la restauration de collectivités, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
A compter du 1er mai 2015, le contrat de travail de Mme [U] est transféré de la société Compass Group France à la société Vitalrest, qui a pour activité principale la réalisation de prestations de services de restauration collective et hôtellerie auprès de maisons de retraite, de cliniques, et établissements pour personnes handicapées. Elle occupe le poste d'employée polycompétente de restauration.
Mme [U] a saisi, le 29 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander la condamnation de la société Compass Group et de la société Vitalrest au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, pour non application du travail le dimanche, pour non-respect de l'article 8 de l'avenant n°36 et pour rappel de salaires et de congés payés afférents.
La société Compass Group s'est opposée aux demandes de la requérante, a soulevé la prescription des demandes au titre de rappel de salaire pour la période antérieure à mars 2010 et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vitalrest s'est opposée aux demandes de la requérante à son encontre en demandant sa mise hors de cause et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Convoquée le 2 mai 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mai suivant, Mme [U] a été licenciée par lettre datée du 25 mai 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage rendu le 16 juillet 2021, notifié le 19 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Constate que la demande Mme [U] de rappel de salaire pour la période antérieure au 29 avril 2010 est prescrite ;
Condamne la société Compass Group France à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.3123-3 du code du travail ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord Medirest relatives au travail le dimanche ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Compass Group France à verser à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compass Group France aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire
Le 19 août 2021, la société Compass Group France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juillet 2023.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2022, la société Compass Group France demande à la cour de :
Au titre de l'appel principal :
La recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles;
Dire et juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle prétend être victime ;
En conséquence,
Infirmer et réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-3 du code du travail ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au travail le dimanche ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [U] à verser à la société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Au titre de l'appel incident de Mme [U] :
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'absence de visite médicale périodique :
A titre principal :
Juger que la cour d'appel n'est pas saisie de ladite prétention non reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [U] ;
Statuer uniquement sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions de Mme [U] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'absence de visite médicale périodique.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'absence de visite médicale périodique.
Sur les prétentions de Mme [U] énoncées dans le dispositif de ses conclusions en appel :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
Débouté Mme [U] de sa demande à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Débouté Mme [U] de sa demande à titre de rappel de la prime du dimanche et de congés payés afférents.
Débouté Mme [U] de sa demande au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de la demande formée par la société Vitalrest à son encontre : débouter la société Vitalrest de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2023, Mme [X] divorcée [U] demande à la cour de :
Confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Compass Group France aux sommes suivantes:
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 3123-3 du code du travail
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
Réformer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et des primes de dimanche
Condamner la société Compass Group France à:
193,92 euros à titre de rappel de salaire et 19,39 euros au titre des congés payés incidents
49,50 euros à titre de rappel de prime le dimanche et la 4,95 au titre des congés payés incidents
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2022, la société Vitalrest demande à la cour de :
Constater qu'en appel Mme [U] et la société Compass Group France ne forment aucune demande à l'encontre de la société Vitalrest ;
Constater que les éventuelles demandes de Mme [U] à l'encontre de la société Vitalrest en appel seraient irrecevables avant toute défense au fond et mal fondées en fait et en droit ;
En conséquence :
Confirmer le jugement de départage rendu en ce qu'il a mis hors de cause la société Vitalrest ;
A titre reconventionnel, condamner la société Compass Group France au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [U] au versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Compass Group France et Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l'espèce la demande relative à l'absence de visite médicale périodique, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
En outre, il sera relevé que la cour n'est saisie d'aucune demande visant la société Vitalreste.
Sur le respect des dispositions relatives à la priorité d'embauche à temps complet ;
La société fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de priorité d'embauche, laquelle consiste pour l'employeur à attribuer en priorité le poste sollicité par le salarié à temps partiel qui en a fait la demande, la société soulignant qu'elle a proposé à Mme [U] une augmentation de son temps de travail de 3 heures mensuelles, ce qu'elle a refusé, cette dernière ne démontrant pas, en tout état de cause, un préjudice découlant de la violation de cette obligation.
Mme [U] expose avoir demandé à pouvoir bénéficier d'une augmentation du nombre de ses heures de travail par courrier du 24 janvier 2011 et soutient avoir demandé à bénéficier d'un emploi à temps complet par courrier du 25 octobre 2013, la société n'ayant ni porté à sa connaissance la liste des emplois à temps complet, ni proposé un emploi à temps complet, son préjudice étant calculé sur la différence de salaire entre le temps partiel et le temps plein dont elle aurait dû bénéficier.
Selon l'article L.3123-8 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, devenu depuis l'article L.3123-3 du code du travail (modifié par la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 et par ordonnance nº 2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 1), les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Pour permettre une application effective de la priorité d'emploi, le législateur l'a assortie d'une obligation d'information des salariés souhaitant passer d'un temps plein à un temps partiel, ou l'inverse. L'employeur doit donc porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles tout en précisant les principales caractéristiques de chacun des postes à pourvoir.
Cette information peut se faire par courrier individualisé ou au moyen d'un document distribué avec le bulletin de paye ou adressé par messagerie. Si l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu de procéder à une diffusion spécifique et personnalisée concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet.
En cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu'il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissants de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
En l'espèce, il ressort du courrier du 24 janvier 2011 que Mme [U] a sollicité auprès de son employeur une augmentation du nombre de ses heures de travail, ainsi que l'affichage de la liste des postes à temps complet, et du courrier du 25 octobre 2013 qu'elle a demandé de passer en 'contrat classique à temps plein'.
La société, qui verse aux débats le courrier du 21 mars 2011 de Mme [U], aux termes duquel celle-ci refuse une augmentation de son temps de travail de 3 heures mensuelles, refus motivé par la volonté de 'passer à temps complet', ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a porté à la connaissance de la salariée la liste des emplois disponibles à temps complet dans sa catégorie.
La charge de la preuve qu'il a satisfait à son obligation de respect de priorité d'emploi reposant sur l'employeur, c'est à tort que la société soutient qu'il appartient au salarié d'identifier un emploi à temps plein compatible et disponible qui aurait été attribué à un autre salarié en violation de priorité d'emploi.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d'avoir porté à la connaissance de Mme [U] les emplois disponibles à temps complet dans sa catégorie professionnelle, la société a manqué à son obligation, édictée par l'article L. 3123-8 du code du travail.
Concernant le préjudice découlant de la violation de l'obligation de priorité d'embauche, la salariée évalue son préjudice par la différence de salaire entre le temps partiel effectué 91 heures mensuelles et le temps plein dont elle aurait dû bénéficier, soit une différence de salaire de 600 euros par mois.
La société objecte à tort que l'existence d'un préjudice résultant du prétendu non-respect par la société de la priorité d'emploi à temps complet, implique nécessairement d'identifier les postes qui auraient été proposés à d'autres salariés en violation de ladite priorité, l'obligation de l'employeur portant sur l'information des salariés à temps partiel sur des postes ouverts à temps plein dans leur catégorie professionnelle.
Ainsi, alors que la société n'allègue pas ni, a fortiori, ne justifie avoir été dans l'impossibilité de proposer à l'intéressée un emploi à temps complet conforme à ses qualifications, le préjudice de la salariée , maintenue contre sa volonté pendant de nombreuses années à temps partiel est pleinement établi par le calcul de la différence de salaire entre le temps partiel effectué et le temps plein auquel elle aspirait.
Dès lors, la société Compass Group France sera condamnée à réparer ce préjudice par l'allocation à Mme [U] d'une indemnité de 7.500 euros, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement déféré sera réformé sur le montant alloué.
Sur le respect des dispositions conventionnelles relatives au travail le dimanche :
Mme [U] reproche à la société de ne pas lui avoir accordé un dimanche de repos sur trois, conformément aux dispositions conventionnelles, ce à quoi la société réplique d'une part que l'argumentation de la salariée est paradoxale en ce qu'elle lui reproche à la fois de ne pas avoir augmenté son temps de travail mais également de ne pas lui avoir accordé un dimanche de repos et d'autre part que la salariée ne caractérise aucun préjudice à ce titre.
La convention collective applicable prévoit en son article 10.F que, dans les établissements autorisés de plein droit à travailler sept jours sur sept, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement aux salariés qui y sont occupés. En tout état de cause, ceux-ci auront droit à quatre jours de repos, successifs ou non, par quatorzaine, et en béné'ciant, à tour de rôle, du repos du dimanche ou des jours fériés et au minimum 1 d'un jour de repos après six jours consécutifs de travail, d'un dimanche sur trois, de deux fois deux jours de repos accolés par mois civil.
L'accord d'entreprise Medirest prévoit de même en son article 13 que chaque salarié bénéficie de quatre jours de repos, successifs ou non, par quatorzaine avec au minimum un jour de repos après six jours consécutifs de travail, un weekend (samedi-dimanche) sur trois et deux fois deux jours de repos accolés par mois civil.
L'article L. 2254-1 du code du travail prévoit que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [U] stipule que la répartition de son temps de travail se fait sur trois jours : samedi, dimanche et lundi. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail de la salariée ne prévoit pas le bénéfice des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise prévoyant un week-end de repos sur trois, lesquelles sont plus favorables que les stipulations contractuelles.
Il est ainsi établi que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles.
Pour caractériser son préjudice, la salariée soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier, depuis son embauche, d'un week-end avec sa famille, et ce pendant huit ans. Cependant, sans justifier de sa situation familiale, force est de relever que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice découlant du manquement de l'employeur au respect des dispositions conventionnelles.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et le rappel de prime relative au travail le dimanche :
Mme [U] sollicite le paiement de 193,92 euros à titre de rappel de salaire et 19,39 euros au titre des congés payés afférents et 49,50 euros à titre de rappel de prime le dimanche et 4,95 au titre des congés payés afférents, ce à quoi s'oppose la société.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
Mme [U] se prévaut de ses bulletins de paie, de 2010 à 2015, ainsi que d'un tableau dans lequel elle répertorie les jours où elle dit avoir travaillé 7 heures 20 au lieu de 7 heures.
L'employeur dénie que la preuve soit apportée des heures réclamées.
L'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Enfin, même si les heures complémentaires et /ou supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié des lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuée avec l'accord implicite de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail stipule que Mme [U] est tenue d'un service d'une durée de 91 heures mensuelles, soit 21,6 heures hebdomadaires.
Au soutien de ses allégations, Mme [U] verse aux débats un tableau précisément renseigné des heures complémentaires qu'elle soutient avoir réalisées, de juillet 2008 à août 2013, le conseil des prud'hommes ayant jugé prescrites les sommes demandées au titre de rappel de salaire antérieures au 29 avril 2010, sans que cette appréciation ne soit critiquée en cause d'appel.
Les éléments produits aux débats par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur à qui il incombe de contrôler la durée effective de travail du salarié, de répondre et de fournir des éléments sur ce point.
Pour sa part, l'employeur qui se borne à réfuter l'accomplissement d'heures complémentaires et à discuter la force probante des éléments versés par le salarié , produit seulement un tableau non nominatif ( pièce n° 2) de nombre de jours et d'heures travaillés sans qu'il soit possible de relier ces informations à la personne de Mme [U].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [U] démontrant avoir travaillé plus de 91 heures mensuelles, il sera fait droit à sa demande en paiement des heures complémentaires à hauteur de 193,92 euros bruts, outre la somme de 19,39 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de la prime du dimanche :
Mme [U] indique n'avoir pas perçu sa prime du dimanche sur cinq dimanches, un dimanche en décembre 2011, un dimanche en novembre 2012, trois dimanches en août 2013, l'employeur déniant que la preuve soit apportée des rappels de primes réclamés.
Il appartient au salarié qui revendique une prime de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages. Ensuite, par application combinée des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du fait extinctif de son obligation relative au paiement du salaire, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.
Il n'est pas contesté que la salariée avait droit chaque mois à une prime versée pour chaque dimanche travaillé, ce qui représente 28 heures de travail par mois. Or, il ressort des bulletins de paie versés aux débats par la salariée que pour le mois de décembre 2011, elle n'a touché que 21 heures au titre de la prime du dimanche, de même pour le mois de novembre 2012, et elle n'a touché aucune prime du dimanche pour le mois d'août 2013.
L'employeur objecte qu'il résulte des bulletins de paie de la salariée que celle-ci a bénéficié de l'intégralité des primes lui étant dues à ce titre.
Cela étant, faute pour la société de rapporter la preuve du paiement de la prime du dimanche, il sera fait droit à la demande de la salariée et la société Compass Group sera condamnée à lui payer la somme de 49,50 euros au titre de rappel de prime du dimanche et 4,95 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ce chef de demande sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 juillet 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Compass Group France à verser à Mme [U] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la priorité d'embauche à temps complet et la somme de 5 000 euros pour non-respect des dispositions de l'accord Medirest relatives au travail du dimanche et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] au titre du rappel de la prime du dimanche et du rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [X] divorcée [U] les sommes suivantes :
- 7.500 euros au titre du manquement relatif à la priorité d'embauchage à temps plein,
-193,92 euros bruts au titre des heures complémentaires effectuées, outre 19,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 49,50 euros au titre de rappel de prime du dimanche et 4,95 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute Mme [X] divorcée [U] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au travail le dimanche,
Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [X] divorcée [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Déboute la société Vitalrest de se demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Compass Group France aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile CRIQ magistrate pour le président, légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,