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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-31.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.342

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° U 17-31.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas Antilles Guyane, dont le siège social, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe, anciennement dénomée BNP Paribas Martinique, contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Paulette N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er décembre 1977 par la société Banque nationale de Paris, Mme N... a été affectée dans un [...] ; que, lors de son départ en retraite le 31 décembre 2010, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, constituée le 20 mai 1994, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Antilles Guyane ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 octobre 2014, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006 ; Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son directeur des ressources humaines groupe et porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2.-c que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA, qu'au paragraphe « d » du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Antilles Guyane Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BNP Paribas Guadeloupe à payer à Madame N... la somme de 13.332,83 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe ; qu'en l'espèce l'accord 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe et porte entre autre sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à ladite prime ; que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2 -c, que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA ; qu'au paragraphe "d" du même article il est précisé que par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire ; que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué partout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002, que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; qu'il en résulte que Mme N..., qui a été engagée initialement par la SA Banque Nationale de Paris devenue SA BNP Paribas, puis transférée à la SA BNP Paribas Guadeloupe, doit bénéficier au sein de cette dernière, en application de l'article 3.2-c sus-cité, des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; que l'article 3.2-a de l'accord du 29 novembre 2002 prévoit que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, en précisant que la mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base ; que Mme N... percevant, à la date de son départ, en décembre 2010, un appointement de base mensuel de 2.766,66 euros sur 14,5 mois, son salaire annuel de base s'élève à la somme de 40.116,57 euros ; qu'en conséquence le salaire de base mensuel à retenir pour le calcul de la prime est égal à un treizième de cette somme, soit 3.085,89 euros ; que le nombre maximal de mensualités de base étant de 11,66 selon le texte précité, la prime de fin de carrière due à Mme N... s'élève à la somme de 35.980,48 euros ; que Mme N... n'ayant perçu que la somme de 22.648,64 euros, il lui reste dû un montant de 13.332,84 euros ; que le préjudice financier subi par Madame N... et résultant du retard de paiement de la totalité de l'indemnité de fin de carrière, sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 28 octobre 2014 ; ALORS QU'en statuant ainsi sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006 intitulé « avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 » avaient fixé un champ d'application constitué de tout à partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé l'article L 2222-1, 2232-30 et 2232-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.

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