Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-16.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.694
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aziz X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société Sagem, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (16e),
3°/ la société Remeca, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sagem, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Remeca ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1989) que, sur un appel d'offre international lancé par l'Etablissement public des télécommunications syrien, portant sur la fourniture de télé-imprimeurs, la société Sagem a soumis une proposition par l'intermédiaire de son représentant, la société Remeca ; que selon un accord signé le 21 octobre 1981, la Sagem s'est engagée à verser à la société Remeca une commission égale à 7 % du montant du contrat, au cas où elle serait déclarée adjudicataire du marché ; qu'à la demande de la Sagem, la Banque nationale de Paris (BNP) a, le 9 novembre 1981, émis une lettre irrévocable d'engagement de paiement de la commission en faveur de Remeca suivant des modalités précisées dans ladite lettre et à condition, sous peine de caducité de cet engagement, que le contrat soit signé au plus tard le 13 avril 1982 ; que la BNP a le 19 novembre 1981, sur intervention de la Sagem, établi un nouvel engagement annulant et remplaçant le précédent ; que par deux avenants successifs en date des 7 avril et 9 juin 1982, la BNP a prorogé son engagement de payer la commission contenu dans l'acte du 19 novembre 1981 respectivement au 13 juin 1982, puis au 13 septembre 1982 et que la Sagem a obtenu le marché le 8 août 1982 ; qu'invoquant la cession à son profit des droits à la commission de la société Remeca et se prévalant de l'accord de la Sagem, M. X... a,
par lettre du 8 novembre 1982 demandé à la BNP de lui verser le montant de la commission en se référant à la lettre d'engagement du
9 novembre 1981 ; que la Sagem ayant exprimé son désaccord, la BNP a refusé de satisfaire à cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la Sagem et de la BNP sur le fondement de la cession de créance qui lui avait été consentie par la société Remeca, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession ayant pour effet de transmettre au cessionnaire la créance du cédant dans tous ses éléments dont la détermination s'opère en fonction de l'existence des droits que le cédant possède à l'encontre du cédé, les prorogations dans le temps de la créance cédée bénéficient au cessionnaire de sorte qu'en l'espèce où la cession avait été directement portée à la connaissance de la BNP, débiteur cédé, par la société Remeca, cédant, ni le fait que M. X..., cessionnaire, n'ait pas fait signifier à la BNP et à la Sagem qualifiée par l'arrêt de garante et débitrice des commissions, la cession avant les prorogations de la créance cédée, ni le fait que le cédant n'ait pas répercuté au cessionnaire les prorogations de la créance cédée n'excluaient la validité de la cession de la créance ainsi prorogée ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1689 et 1690 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur les conclusions d'appel qui critiquaient les motifs des premiers juges adoptés par la cour d'appel et retenant qu'aux termes de la créance cédée le droit à commission n'était dû qu'à la condition d'un versement d'un acompte et de la notification d'un crédit documentaire et qui faisaient valoir qu'il appartient à la BNP et à la société Sagem d'indiquer à la cour d'appel si le crédit documentaire avait été notifié et l'acompte à la commande payée ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'engagement irrévocable pris le 9 novembre 1981 par la BNP sur ordre de la Sagem en faveur de la société Remeca était assorti d'une condition suspensive frappant de caducité cet engagement si le contrat n'était pas signé avant le 13 avril 1982 et a relevé que la société Remeca n'avait pas répercuté à M. X... les nouvelles dispositions découlant des avenants manifestant ainsi son intention de ne pas renouveler au
profit de celui-ci la cession litigieuse au-delà de ce terme impérativement fixé ; que dès lors, la cour d'appel a pu décider sans avoir à répondre aux conclusions invoquant la réalisation d'autres conditions suspensives, que la cession de créances était inopposable aux sociétés Sagem et BNP comme portant sur une obligation devenue inexistante et sans effet parce que sans cause dès le 13 avril 1982 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Sagem et la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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