Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-20.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.313
Date de décision :
4 mars 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° B 18-20.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Challancin prévention et sécurité, venant aux droits de la société Agence de prévention sécurité incendie gardiennage (APSIG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.313 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin prévention et sécurité et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin prévention et sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés y afférents, 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme R... depuis son licenciement dabs la limite de six mois d'indemnité, d'AVOIR condamné la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme R... a été embauchée par la société APSIG aux droits de laquelle vient désormais la société Challancin Prévention et Sécurité, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du l*r juin 2010 en qualité de responsable administrative et comptable, catégorie cadre, coefficient 400, niveau II A de la convention collective Entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 24 février 2011, la rémunération brute annuelle de la salariée a été portée à 42 000 euros à compter du 1er janvier 2011.
Mme R... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2012 qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre 2012.
A l'issue de la première visite de reprise le 21 novembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : "Inaptitude à la reprise de son poste de travail à confirmer (article R4624-31 code du travail) Est apte au même poste dans une autre entreprise. "
A l'issue de la seconde visite de reprise le 7 décembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : " Inaptitude à la reprise de son poste de travail confirmée. Est apte au même poste dans une autre entreprise. "
Mme R... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2013 par lettre du 28 décembre précédent puis licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2013 motivée comme suit :
"Nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui aurait dû se tenir le 4 janvier 2013 à la suite de l‘avis d'inaptitude constatée par la médecine du travail lors de votre visite de reprise du 7 décembre 2012. Cependant, vous ne vous y êtes pas présenté.
Nous avons longuement étudié votre dossier et les différents postes disponibles au sein de notre groupe au regard des conclusions de la médecine du travail qui sont les suivantes :
"Inaptitude à la reprise de son poste de travail confirmée. Est apte au même poste dans une autre entreprise. "
Malheureusement, aucun reclassement n'est possible au sein du groupe CHALLANCIN. En effet, les seuls postes disponibles sont ceux d'agent de sécurité, d'agent de sécurité incendie et d'agent de propreté, postes qui ne correspondent aucunement à votre qualification.
Par courriers du 13 décembre 2012, nous avons écrit aux différentes sociétés de notre groupe afin de les interroger sur les possibilités de reclassement envisageables à votre égard.
Malheureusement, aucune de ces sociétés n'a la possibilité d'assurer votre reclassement.
Nous avons également écrit à d'autres sociétés de la région dans ce même but 'Renault. France utilitaires. [...], [...]). Nous n'avons, cependant, eu aucun retour positif de la part de ces dernières.
Par ailleurs, nous avons consulté la médecine du travail par courrier du 12 décembre 2012 afin d'obtenir davantage de précisions sur les postes que nous pourrions vous proposer. Cette dernière ne nous a jamais répondu.
Nous ne disposons donc d'aucun poste compatible avec les conclusions du Docteur N..., médecin du travail.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude physique dûment constatée par la médecine du travail.
Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier. (...) "
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme R... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 17 septembre 2015, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
A l'appui de sa contestation de la légitimité de son licenciement. Mme R... invoque d'une part le comportement fautif de l'employeur qui a contribué à la dégradation de son état de santé, origine de son inaptitude et d'autre part le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.
Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La même solution vaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur.
Il résulte de l'article L 4121 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme R... travaillait avec Mme O... qui a dans un premier temps été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis dans un second temps dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations entre les deux salariées se sont dégradées à compter de juin 2011, cette situation étant source pour chacune d'entre elles de souffrance au travail.
Il ressort de la lecture du courrier de l'employeur en date du 25 juillet 2012 qu'il reconnaît avoir été saisi durant le dernier trimestre 2011 à de nombreuses reprises par l'intermédiaire des représentants du personnel, de Mme O... et de Mme Y... épouse R... de l'existence de ces problèmes relationnels.
Le médecin du travail a rencontré Mme O... le 1" décembre 2011 et Mme R... le 2 décembre 2011 et a adressé le 8 décembre 2011 un courrier à l'employeur lui indiquant d'une part que les deux salariées était en souffrance et d'autre part qu'il lui appartenait d'établir une fiche de poste pour Mme O..., l'origine de la situation provenant de l'absence de clarté quant à la position dans l'entreprise de Mme O... et dans la définition du lien hiérarchique existant entre les deux salariées.
Le 6 janvier 2012, le médecin du travail précisait au médecin traitant de Mme R... que l'employeur n'avait pas apporté de solution adaptée à la situation et par conséquent, par courrier du 10 janvier 2012 demandait à l'employeur un entretien et l'invitait à mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels pour les risques psychosociaux.
Par un autre courrier daté du même jour, le médecin du travail réitérait auprès de l'employeur sa demande de communication de la fiche de poste de Mme O....
Si l'employeur affirme avoir courant décembre 2011 élaboré une fiche de poste, il y a lieu de constater que ses allégations ne sont pas corroborées par d'autres éléments en ce que d'une part la fiche de poste versée aux débats, signée de Mme O... est datée du 9 janvier 2012 et qu'en outre cette fiche de poste ne correspond pas à l'exemplaire détenu par Mme R....
L'employeur verse également aux débats des avenants aux contrats de travail des salariées aux fins de définir leurs missions. Ces avenants, datés de janvier 2012, ne sont signés par aucune des salariées.
Si l'employeur affirme que Mme R..., aurait refusé de signer le sien, cette dernière conteste cette allégation. L'employeur ne justifie pas avoir adressé à Mme R... copie de cet avenant pour signature, par courrier recommandé par exemple.
Il résulte des éléments produits que Mme R... a été placée en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2012, cet arrêt de travail étant régulièrement prorogé et étant justifié par le médecin par de la fatigue, du surmenage et de la dépression.
Mme R... verse aux débats des attestations de son entourage qui établissent qu'à compter de l'automne 2011 elle a exprimé l'existence de difficultés relationnelles dans le cadre de l'exercice de son emploi et qu'elle a progressivement sombré dans un état dépressif.
Il ressort de ces éléments que l'employeur qui était informé de l'existence des difficultés rencontrées par les deux salariées affectant leur santé psychologique n'a pas mis en oeuvre, avec célérités les moyens visant à résoudre au mieux le conflit existant entre ces deux salariées et a été, par son comportement fautif, directement à l'origine de l'inaptitude de Mme R..., si bien que le licenciement devra être considéré pour ce motif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L 1235-5 du code du travail.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés. Mme R... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
La salariée ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf dans l'hypothèse où la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L 1226-2.
La salariée sollicitant la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, il y a donc lieu d'examiner les conditions dans lesquelles l'employeur a ou non satisfait à son obligation préalable de reclassement.
Il ressort des éléments du dossier que la société Challancin Prévention Sécurité a pris le contrôle capitalistique de la société APSIG le 9 septembre 2011, la transmission universelle du patrimoine de la société APSIG vers la société Challancin Prévention Sécurité ayant été constatée le 23 décembre 2013.
Si la société APSIG justifie avoir sollicité par courrier la société Challancin le 13 décembre 2012 aux fins de proposer un poste de reclassement à Mme R... et établit que par courrier en date du 21 décembre 2012 il lui a été répondu par la négative et si l'employeur démontre qu'il existait au sein de la société Challancin au 31 décembre 2012 uniquement 1,16 % d'employés administratifs, il n'est pas justifié par des éléments objectifs de l'affirmation selon laquelle le reclassement de la salariée dans un poste adapté ou aménagé aurait été impossible, le groupe comportant environ 7000 salariés.
Il convient par conséquent de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement et de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par la salariée.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il ressort des éléments produits que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que Mme R... en a été affectée psychologiquement pendant le cours de son contrat de travail en ce qu'elle a consulté à plusieurs reprises le médecin du travail et qu'elle a été confrontée à une dépression nerveuse.
La salariée établissant ainsi avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
Il convient en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société Challancin Prévention et Sécurité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses écritures, « soutenues oralement à l'audience » (arrêt p. 2), Mme R... alléguait que la fiche de fonction de Mme O... qui lui avait été remise était différente de celle qui avait été signée par cette dernière, à aucun moment elle ne prétendait ne pas avoir été destinataire de la proposition d'avenant à son contrat de travail ; que, dès lors en reprochant à l'employeur, pour dire qu'il avait manqué son obligation de sécurité à l'égard de Mme R... faute d'avoir mis en oeuvre avec célérité les moyens visant à résoudre le conflit entre celle-ci et Mme O..., de ne pas justifier avoir adressé à la salariée une copie de son avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si dans ses écritures, « soutenues oralement à l'audience » (arrêt p. 2), Mme R... alléguait que la fiche de fonction de Mme O... qui lui avait été remise était différente de celle qui avait été signée par cette dernière, à aucun moment elle ne prétendait ne pas avoir été destinataire de la proposition d'avenant à son contrat de travail ; que dès lors, en relevant d'office ce moyen, pour dire que l'exposante avait manqué à son obligation de sécurité faute pour elle d'avoir mis en oeuvre avec célérité les moyens visant à résoudre le conflit entre Mme R... et Mme O..., sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il résultait tant de la fiche de poste remise à Mme O... et signée par elle que de celle adressée à Mme R..., que Mme O... occupait la fonction de gestionnaire de paie et avait notamment pour mission l'établissement des déclarations fiscales, sociales, administratives et financières avec l'appui de l'expert-comptable, l'établissement de la paie par le biais de la saisie, et mise à jour des données administratives, des paramètre de gestion, et des éléments variables de paie ; que, pour dire que l'exposante avait manqué à son obligation de sécurité faute pour elle d'avoir mis en oeuvre avec célérité les moyens visant à résoudre le conflit entre Mme R... et Mme O... et tenant, selon le médecin du travail à une imprécision des fonctions de cette dernière, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exemplaire de la fiche de poste de Mme O... adressée à cette dernière était différent de celui adressé à Mme R... ; qu'en se fondant ainsi sur la seule apparence du document, sans préciser en quoi, dans leur contenu, les tâches décrites dans les fiches de poste litigieuses étaient différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité lorsque le salarié subit au travail les tensions et désagréments relationnels inhérents à celui-ci ; qu'il appartient au salarié d'établir et aux juges du fond de constater la matérialité de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur caractérisant des conditions de travail anormales ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a relevé que les relations entre Mme R... et Mme O... s'étaient dégradées au fil du temps entrainant une souffrance au travail pour chacune d'entre elles, que selon le médecin du travail la situation tenait à un manque de clarté des taches des salariées et que l'entourage de Mme R... attestait qu'elle avait exprimé l'existence de difficultés relationnelles dans le cadre de l'exercice de son emploi et qu'elle avait progressivement sombré dans un état dépressif ; qu'en s'en tenant à ces seules constatations générales et imprécises, la cour d'appel qui n'a pas visé de fait précis et circonstanciés de nature à caractériser une situation anormale de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
5) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut se voir reprocher par un salarié de ne pas avoir pris avec célérité les mesures propres à mettre fin à une relation conflictuelle avec une autre salariée dès lors qu'elle est placée en arrêt de travail et n'est donc plus confrontée à la situation qu'elle dénonce ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait été informée en fin d'année 2011 des problèmes relationnels entre Mme O... et Mme R... et qu'elle avait tout de suite entrepris une redéfinition plus précise des missions des salariées afin d'apaiser la situation mais que Mme R... ayant été placée en arrêt de travail dès le 9 janvier 2012 et ce, jusqu'à son licenciement pour inaptitude, les mesures entreprises n'avaient de ce fait jamais pu être effectivement mises en oeuvre ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé par le médecin du travail le 8 décembre 2011 de ce que le problème relationnel entre les deux salariées trouvait certainement son origine dans une imprécision de leurs tâches respective, que Mme R... avait été placée en arrêt de travail dès le 9 janvier 2012 et qu'il avait été remis à chacune des salariées une fiche de poste concernant l'emploi occupé par Mme O... que celle-ci avait signée dès le 9 janvier 2012 ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur ne pas avoir mis en oeuvre avec célérité les moyens permettant de résoudre le conflit entre les deux salariées, sans rechercher si l'absence de Mme R... dès le 9 janvier 2012, moins d'un mois après l'alerte émise par le médecin du travail, ne l'avait pas empêché de mettre effectivement en place les mesures adéquates à rétablir un climat de travail optimal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens de parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée et que les problèmes relationnels entre Mme O... Mme R... étaient en réalité dû au comportement intrinsèque de celle-ci ; qu'ainsi que le soulignait la société Challancin Prévention et Sécurité, offres de preuve à l'appui (cf. production n° 13), Mme R... avait déjà eu de nombreuses relations conflictuelles avec des collègues par le passé chez ses précédents employeurs et avait même fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par l'un d'eux ; qu'en estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme R..., sans répondre au moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser le lien de causalité entre l'inaptitude et le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, pour dire que le comportement fautif de l'employeur était directement à l'origine de l'inaptitude de Mme R..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait été placée en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2012 pour fatigue, surmenage et dépression et que son entourage attestait qu'elle avait exprimé l'existence de difficultés relationnelles dans son emploi et qu'elle avait sombré dans un état dépressif ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés y afférents, 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme R... depuis son licenciement dabs la limite de six mois d'indemnité, d'AVOIR condamné la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La salariée ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf dans l'hypothèse où la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L 1226-2.
La salariée sollicitant la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, il y a donc lieu d'examiner les conditions dans lesquelles l'employeur a ou non satisfait à son obligation préalable de reclassement.
Il ressort des éléments du dossier que la société Challancin Prévention Sécurité a pris le contrôle capitalistique de la société APSIG le 9 septembre 2011, la transmission universelle du patrimoine de la société APSIG vers la société Challancin Prévention Sécurité ayant été constatée le 23 décembre 2013.
Si la société APSIG justifie avoir sollicité par courrier la société Challancin le 13 décembre 2012 aux fins de proposer un poste de reclassement à Mme R... et établit que par courrier en date du 21 décembre 2012 il lui a été répondu par la négative et si l'employeur démontre qu'il existait au sein de la société Challancin au 31 décembre 2012 uniquement 1,16 % d'employés administratifs, il n'est pas justifié par des éléments objectifs de l'affirmation selon laquelle le reclassement de la salariée dans un poste adapté ou aménagé aurait été impossible, le groupe comportant environ 7000 salariés.
Il convient par conséquent de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement et de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis formée par la salariée.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il ressort des éléments produits que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que Mme R... en a été affectée psychologiquement pendant le cours de son contrat de travail en ce qu'elle a consulté à plusieurs reprises le médecin du travail et qu'elle a été confrontée à une dépression nerveuse.
La salariée établissant ainsi avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
Il convient en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d'allouer à celle-ci, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société Challancin Prévention et Sécurité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1) ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement, qui doit être apprécié à la date du licenciement, se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour conclure que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier ne justifiait pas que le reclassement de la salariée dans un poste adapté ou aménagé aurait été impossible dans un groupe comprenant 7 000 salariés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes sociétés du groupe comprenant 7000 personnes permettaient une permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient seulement à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles et compatibles avec ses compétences et ses aptitudes ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'aucun poste ne pouvait valablement être proposé à Mme R... au titre de son reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que le reclassement de la salariée dans un poste adapté ou aménagé aurait été impossible, sans constater qu'un poste compatible avec ses compétences et aptitudes professionnelles était disponible au reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3) ALORS en tout état de cause QU'il était constant que le médecin du travail avait déclaré Mme R... inapte à son poste dans l'entreprise mais apte au même poste dans une autre société, ce dont il se déduisait qu'aucune adaptation ou aménagement du poste de la salariée au sein de l'entreprise n'aurait permis son reclassement ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas justifier que le reclassement de la salariée dans un poste adapté ou aménagé aurait été impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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