Cour de cassation, 10 septembre 2009. 07-21.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.015
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Etat français et le président du gouvernement de la Polynésie française ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 juin 2007) et les productions, que M et Mme X..., condamnés par un précédent arrêt du 20 janvier 2005 à la démolition, sous peine d'astreinte, d'un mur longeant leur propriété, ont assigné M et Mme Y..., leurs voisins, en contestant le bien fondé d'une saisie attribution que ces derniers avaient pratiquée sur le fondement de cette décision ;
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, motivant sa décision et appliquant la règle de droit appropriée au litige, a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 18 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance qui contient, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande et l'exposé sommaire des faits et des moyens de droit ; qu'aux termes des dispositions de l'article 812 du même Code, à peine d'irrecevabilité, la contestation d'une saisie-attribution est dénoncée le jour où elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en l'occurrence, l'acte introductif d'instance est particulièrement confus et incompréhensible ; qu'il ne permet d'identifier ni l'objet de la demande, ni le litige en cause, ni les règles de droit fondant l'action ; qu'ainsi la requête introductive d'instance ne répond manifestement pas aux exigences de l'article 18 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE et l'irrecevabilité constatée par le tribunal était parfaitement fondée ; qu'en cause d'appel, les consorts Z... ont indiqué objet de leur demande, à savoir la mainlevée de la saisie-attribution et ont développé leur argumentation sur la contestation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 20 janvier 2005 ; qu'en l'espèce, il est constant que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 20 janvier 2005 ; que cet arrêt a acquis force de chose jugée, en l'absence de tout recours à son encontre ; que dans ces conditions, la demande des consorts Z... doit être déclarée irrecevable (arrêt, p. 4) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'aux termes des dispositions de l'article 18 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance qui contient, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande et l'exposé sommaire des faits et des moyens de droit ; qu'aux termes des dispositions de l'article 812 du même Code, à peine d'irrecevabilité, la contestation d'une saisie-attribution est dénoncée le jour où elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que comme l'examen de la requête et des pièces jointes permet de le constater, les défendeurs soutiennent à bon droit qu'ils sont dans l'impossibilité de présenter des moyens de défense en raison du caractère confus et incompréhensible de l'acte introductif qui ne permet d'identifier ni l'objet de la demande, ni le litige en cause, ni les règles de droit fondant l'action, que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public et qu'à supposer que la demande constitue une contestation de la saisie-attribution dont le procès-verbal est joint à la requête, elle ne s'appuie sur aucun moyen de droit intelligible et il n'est pas justifié qu'elle ait été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier instrumentaire ;
qu'aucun de ces défauts n'ayant été régularisé en cours d'instance, il échet de déclarer irrecevable la demande introduite par les consorts Z... (jugement, p. 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, à la fois déclarer irrecevable une action comme étant irrégulière en la forme et comme se heurtant à la chose jugée par une précédente décision ; qu'à admettre qu'elle ait retenu tout à la fois que la requête introductive d'instance était irrégulière en la forme au regard des dispositions de l'article 18 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE et qu'elle se heurtait à la chose jugée par un précédent arrêt du 20 janvier 2005, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient que les premiers juges n'avaient pas manqué d'analyser leur requête introductive d'instance pour en dégager notamment l'objet de la demande et les moyens de droit invoqués, de sorte que c'était à tort qu'ils avaient retenu que l'action était irrecevable par application des dispositions de l'article 18 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE ; qu'au demeurant, en ne répondant aucunement à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE ;
3°) ALORS QUE , de même, les époux X... faisaient encore valoir que c'était le même huissier de justice, en l'occurrence la SCP LAHARTEL – UEVA, qui avait procédé à la saisie et qui avait été mandatée pour contester celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait être prétendu que cette contestation ne lui avait pas été dénoncée ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE ;
4°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en toute hypothèse, en retenant aussi que l'action était irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par un précédent arrêt du 20 janvier 2005, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure civile de la POLYNESIE FRANCAISE.
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