Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2401559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401559

Date de décision :

21 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B, représentée par Me Chellal doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 18 juillet 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " étudiant " et dans l'attente, de la munir d'une autorisation de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de Me Chellal à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; La requête et a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation mais une pièce complémentaire enregistrée le 19 février 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 2 avril 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou à défaut, son admission en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n°2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 422-1 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation personnelle et scolaire de Mme B et notamment de la situation administrative de sa famille et du fait que Mme B est scolarisée en France. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application et l'obligation de quitter le territoire français fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet a relevé que l'intéressée ne justifiait pas de la date effective et des conditions d'entrée sur le territoire et se maintenait en situation irrégulière sur le territoire depuis sa majorité, intervenue le 1er mai 2019, qu'elle ne démontrait résider habituellement en France que depuis septembre 2018, soit depuis l'âge de 17 ans et 4 mois, que la circonstance qu'elle était inscrite à l'université en vue de préparer un brevet de technicien supérieur après obtention du baccalauréat en France ne constituait pas à elle seule des motifs suffisants de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 6. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu'elle a effectué ses études en France, qu'elle continuait d'y recevoir un enseignement et qu'elle justifiait disposer de moyens d'existence suffisants. Il ressort des pièces versées à l'instance, qu'elle était inscrite et a suivi avec assiduité en 2018 dans un centre de formation d'accompagnement et de perfectionnement professionnels à Cayenne (Guyane), une préparation à l'entrée en Lycée réservée aux élèves allophones. Il ressort en outre qu'elle a obtenu en 2019 un brevet professionnel délivré par l'académie de Guyane, qu'à la suite de son arrivée la même année sur le territoire métropolitain français elle a préparé au sein du lycée général et technologique Jean Zay, puis du lycée Gustave Eiffel de Gagny un baccalauréat à la suite duquel elle s'est inscrite à l'IUT de Bobigny au titre de l'année 2022-2023 dans le but d'obtenir un brevet universitaire technologique (BUT). Il ressort toutefois de ces pièces que si l'intéressée a été admise en février 2023 à l'issue du 1er semestre d'enseignement, elle a été ajournée le 24 juillet 2023 à l'issue de la 1ère année. Dans ces conditions, si la requérante soutient qu'elle justifie en outre disposer de moyens d'existence suffisants, elle ne peut être regardée comme ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et poursuivant des études supérieures. Sa demande devant ainsi être regardée comme une première demande, il est constant que l'intéressée n'a présenté ni visa long séjour ni demande de dérogation à cette obligation prévue par l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, après avoir constaté qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions de délivrance du titre de séjour étudiant posée par l'article L. 412-1 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis devait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. En conséquence, les moyens dirigées contre les autres motifs de la décision doivent être écartés comme inopérants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Il est constant que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France. Si l'intéressée a fait preuve d'efforts réels d'insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, l'obligation de quitter le territoire en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Chellal. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président-rapporteur, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique