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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.668

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° Q 15-17.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [Z] [Q], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [Q] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [Q]. II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [G] [Z] [Q] de son recours en révision 1° ALORS QUE par application de l'article 600 du code de procédure civile, le recours en révision est communiqué au ministère public, cette formalité étant d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait satisfait aux exigences de ce texte qu'elle a ainsi violé, par refus d'application ; AUX MOTIFS OU'il ressort de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision n'est ouvert que : - s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, - si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, - s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; Que le dernier alinéa du texte susvisé précise que, dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; Que M. [G] [Z] [Q] critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours en révision au motif qu'il ne démontrait pas avoir été empêché, sans faute de sa part, de faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; Qu'il fait en premier lieu valoir l'inconstitutionnalité de l'article 595 du code de procédure civile en ce qu'il serait contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont la valeur constitutionnelle est reconnue ; Mais que, par arrêt du 4 décembre 2014, la cour a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [G] [Z] [Q] relativement à ce texte, qui, de nature réglementaire n'entre pas dans le champ de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, applicable aux seules dispositions législatives ; Qu'il en résulte que le moyen est écarté en application de l'article 126-6 du code de procédure civile selon lequel, le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité ; Que M. [G] [Z] [Q] invoque en second lieu l'inconventionnalité du second alinéa de l'article 595 du code de procédure civile en ce qu'il serait contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme parce qu'il porte atteinte au droit au procès équitable énoncé par l'article 6 de cette convention qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; Que M. [G] [Z] [Q] soutient que ce texte inclut le droit au double degré de juridiction et le droit à un recours effectif, ce dont il est privé par l'article 595 alinéa 2 ci-dessus énoncé ; Que selon M. [G] [Z] [Q], il résulte de ce texte que dans l'hypothèse où une partie viendrait à découvrir une fraude au jugement durant le délai d'appel, elle devrait attaquer celui-ci par cette voie et qu'à défaut d'avoir formé appel, il incombe à la victime de la fraude de démontrer qu'elle n'a pu user de cette voie de recours ordinaire sans faute de sa part ; qu'elle se voit ainsi privée du premier degré de juridiction ; Mais que si « la victime de la fraude » découvre celle-ci pendant le délai d'appel, elle peut exercer cette voie de recours ; que si par sa faute, elle n'agit pas pendant le délai d'appel, le texte critiqué prévoit en effet qu'elle se trouve privée de la voie de recours extraordinaire qu'est le recours en révision ; que les conditions d'ouverture d'une voie de recours extraordinaire sont par nature restreintes ; qu'il apparaît légitime que celle-ci ne puisse être exercée qu'à condition que son auteur se soit trouvé empêché de faire usage des voies de recours ordinaires ; Qu'en l'espèce, la voie de l'appel était ouverte à M. [G] [Z] [Q] et que le recours en révision l'est aussi sous réserve de ce qu'il remplisse les conditions prévues par le texte ; Qu'en outre, ainsi que le fait observer la société BNP Paribas, la privation invoquée du premier degré de juridiction ne résulte pas des modalités du recours en révision, mais du fait que M. [G] [Z] [Q] n'était pas comparant ; que la situation aurait été la même s'il avait fait appel ; que la disposition invoquée ne méconnaît pas le principe du double degré de juridiction et n'est donc pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen est rejeté ; Que M. [G] [Z] [Q] prétend ensuite que le tribunal n'a pas pris en considération les motifs qui l'ont empêché de se prévaloir d'une fraude de la banque avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée ; Qu'il fait valoir que le jugement dont la révision est sollicitée lui a été signifié le 21 décembre 2011 à sa nouvelle adresse, mais durant les fêtes de fin d'année ; qu'il expose s'être, à cette période, occupé de sa mère âgée de 89 ans, qui a quitté l'hôpital le 19 décembre 2011 ; qu'il résidait alors chez son frère à [Localité 1], parce qu'il était en instance de divorce ; que ce n'est qu'à son retour qu'il a eu connaissance de l'avis de passage laissé par l'huissier de justice ; qu'il n'a pu retirer le jugement litigieux qu'une fois le délai d'appel expiré ; qu'il a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et de se défendre contre les agissements frauduleux de la Banque ; Mais que le jugement du 5 décembre 2011 lui a été régulièrement signifié le 21 décembre 2011 au [Adresse 2] (78) ; qu'il ne conteste pas qu'il s'agit bien de son domicile ; qu'il résulte du jugement, non contesté sur ce point, et auquel la cour se réfère, dans la mesure où M. [G] [Z] [Q] ne produit que la première page de la signification du jugement, que Maître [O], huissier instrumentaire, indique avoir satisfait aux dispositions de l'article 656 et suivants du code de procédure civile en laissant un avis de passage et en procédant à l'envoi d'une lettre recommandée au domicile de M. [G] [Z] [Q] ; Que ce dernier ne justifie nullement qu'il n'aurait pris connaissance du jugement qu'au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel ; que la seule pièce qu'il verse aux débats au soutien de la recevabilité de son recours en révision, est le bulletin d'hospitalisation de sa mère, duquel il résulte que celle-ci est sortie de l'hôpital le 14 décembre 2011, soit sept jours avant la signification litigieuse ; qu'il ne saurait s'en déduire qu'il a été absent de son domicile pendant plus d'un mois ; que de surcroît si tel était le cas, il lui appartenait, de prendre des dispositions pour faire suivre son courrier ; qu'il ne produit cependant aucune pièce de nature à établir la date à laquelle il aurait retiré le jugement en l'étude de l'huissier ; Qu'il sera ajouté que le lieu où il déclare avoir séjourné, à savoir chez son frère à [Localité 1], dans le département de l'Eure, à supposer même cette affirmation établie, n'est distant de son domicile que de quelques dizaines de kilomètres ; Qu'il en résulte que ce n'est qu'en raison de sa négligence que M. [G] [Z] [Q] n'a pu faire valoir en appel les causes qu'il invoque au soutien de son recours en révision, et notamment la fraude de la BNP PARIBAS qui l'aurait assigné à une adresse qu'elle savait n'être plus la sienne alors qu'elle aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse ; 2° ALORS QUE ne constitue pas une faute au sens de l'article 595 du code de procédure civile le fait pour le demandeur au recours en révision d'avoir pris connaissance du jugement surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, trop tardivement pour en interjeter appel, du fait de la maladie d'un proche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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