Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-10.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.311
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Romain Z...,
2°/ Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...,
3°/ M. Christophe Z...,
tous trois demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de M. Joseph A..., docteur en médecine, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 mai 1968, Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., a accouché d'un garçon atteint de malformations des membres ; que, imputant ces malformations à une faute de M. A... qu'elle avait consulté le 20 octobre 1967 et qui lui avait prescrit la prise quotidienne, pendant dix jours, d'un comprimé de "Métrulène", Mme Z..., ainsi que son mari, ont assigné ce médecin en paiement de dommages-intérêts ; que leur fils, devenu majeur au cours de la procédure, est intervenu personnellement à l'instance ; Attendu que les Consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1989) de les avoir déboutés de leur demande alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, en affirmant que l'erreur de diagnostic n'était pas établie, sans répondre au moyen selon lequel le praticien avait commis une telle erreur en administrant à sa patiente un oestro-progestatif après avoir diagnostiqué une irrégularité
menstruelle banale, sans s'être assuré par des tests biologiques classiques que cette patiente n'était pas enceinte, d'autre part, sans rechercher si cette intervention fautive n'avait pas contribué à aggraver le risque couru après avoir cependant relevé que certains avis médicaux conseillaient la prudence dans l'administration de ce traitement considéré comme suspect ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le collège de trois experts précédemment commis avait conclu que le "Métrulène" n'était certainement pas responsable des malformations dont l'enfant était atteint ; que cet avis n'était pas contredit par les publications médicales postérieures versées aux débats ; que, dès lors, la prescription par M. A... de ce médicament à une patiente en état de grossesse, n'était pas la cause du préjudice subi par les consorts Z... ; que la cour d'appel, qui a répondu, par ces motifs, aux moyens des demandeurs, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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