Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/13477 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCWM
Ordonnance n° 2024/M185
S.A. SAMSE
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
Appelante
S.C.P. AJILINK [Z]-BONETTO, prise en la personne de Me [G] [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société TMC SUD, désigné en cette qualité par jugement du 24/10/22 par le tribunal de commerce de Marseille
comparante en personne, assistée de Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. TMC SUD
S.C.P. LOUIS & LAGEAT
Es qualité de Mandataire judiciaire de la société TMC SUD
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
**
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l'égard de la société TMC Sud une procédure de redressement judiciaire et désigné en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP Ajilink [Z] Bonetto et en qualité de mandataire judiciaire, la SCP Louis & Lageat.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge commissaire a rejeté les demandes formées par la SA Samse visant à faire injonction à l'administrateur judiciaire de produire la comptabilité du poste client de la SAS TMC Sud et lui donner acte qu'elle n'a jamais cessé d'être propriétaires des biens revendiqués et ordonner le paiement du prix entre ses mains des biens mis en oeuvre mais non réglés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective par les sous-acquéreurs.
La SA Samse a fait opposition à l'ordonnance et par jugement rendu le 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la société Samse contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 27 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 (n°23M2330) ;
- l'a déboutée partiellement de son opposition,
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Samse aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées ;
- ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour par l'administrateur judiciaire ou la société TMC Sud à la société Samse, des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant les chantiers [Adresse 7], [Adresse 8], Logements [Localité 9], [Localité 6], [U], [Localité 4], [Localité 3] ainsi que les factures y afférent, permettant ainsi la vérification de l'état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes comme non fondé et non justifié,
- dit les dépens à la charge de la société Samse.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société Samse a fait appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro RG N°13477.
La SCP Ajilink [Z] Bonetto, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société TMC Sud, a également fait appel le 16 octobre 2023 (numéro RG 23/12862) de ce jugement.
La SCP Ajilink [Z] Bonetto, ès qualités a déposé et notifié par RPVA le 1er février 2024 des conclusions d'incident par lesquelles elle demande que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par la société Samse, comme tardif, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident n°2 déposées et notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, la SCP Ajilink [Z] Bonetto, maintenant ses précédentes demandes, fait valoir qu'en application de l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, effectuée le 10 octobre 2023, et non pas de la réception, ouvrant ainsi un délai jusqu'au 20 octobre 2023 pour faire appel. Or la SAS Samse n'a interjeté appel que le 30 octobre 2023.
Par conclusions en réplique d'incident déposées et notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la SA Samse demande, au visa des articles L. 642-16 et suivants et R. 661-3 du code de commerce, de:
- constater qu'il n'est pas démontré que le jugement a été notifié par le greffe du tribunal de
commerce de [Localité 5] à la Société Samse,
- dire que les délais de recours n'ont pas utilement couru,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la Société Samse du jugement rendu le 2 octobre 2023
par le Tribunal de Commerce de Marseille,
- rejeter le moyen soulevé par la SCP Ajilink [Z] Bonetto .
- condamner la SCP Ajilink [Z] Bonetto aux entiers dépens de l'incident et à payer à la Société Samse la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme ne pas avoir reçu notification du jugement par le greffe qui atteste l'avoir envoyé, mais ne pas avoir eu retour de l'AR à la date du 16 avril 2024. Dès lors, faute de démontrer que la SA Samse a été destinataire de la notification, les délais n'ont pu courir.
Par avis déposé le 14 mai 2024, le ministère public déclare s'en rapporter.
Un avis de fixation d'incident a été adressé aux conseils des parties le 06 février 2024 pour l'audience du 07 mars 2024 à 8h37. A l'audience, à la demande du le conseil de la SCP Ajilink [Z] Bonetto , l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 4 juillet 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R. 661-3 du code de commerce que le délai d'appel du jugement rendu en matière de le 2 octobre 2023 commence à courir à compter de la notification qui en est faite par le greffe aux parties.
L'article R662-1 3° précise que 'les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse'.
La preuve de la notification du jugement incombe à la partie qui soulève l'irrecevabilité de l'appel pour dépassement du délai d'appel.
A cet égard, la SCP Ajilink [Z] Bonetto produit le courrier de notification du jugement dont appel émanant du greffe du tribunal de commerce de Marseille duquel il ressort que la notification lui a bien été faite à son adresse le 10 octobre 2010, ainsi qu'une attestation établie le 16 avril 2024 par le greffe du tribunal de commerce (sa pièce n°3) indiquant que la notification du jugement dont appel a été faite à la SAS TMC Sud (LRAR n°2C 185 601 6938 9) et à la société Samse (LRAR n°2C 185 6016934), précisant que les dates de réception ne sont pas connues à ce jour.
S'il ressort de ces éléments que le greffe du tribunal de commerce de Marseille a effectué les diligences en notifiant le jugement aux parties, avec indication des mentions obligatoires visées à l'article 680 du code de procédure civile, il n'est toutefois pas établi avec une certitude suffisante, en l'absence de retour de l'accusé de réception correspondant à l'envoi recommandé n°2C 185 6016934, que le courrier a bien été délivré à l'adresse de SA Samse ou à celle de son représentant légal et que le délai d'appel a commencé à courir selon ce qui est prévu à l'article l'article R662-1, à savoir que la première présentation du recommandé vaut notification et fait courir le délai de recours.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 670-1 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
En conséquence, il y a lieu de considérer dans ces conditions, que le délai d'appel n'a pu valablement courir. La demande de la SCP Ajilink [Z] Bonetto sera par conséquent rejetée et il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par la Société Samse du jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Marseille.
Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de condamner la SCP Ajilink [Z] Bonetto ès qualités à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront employés en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCP Ajilink [Z] Bonetto, ès qualités, tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par la Société Samse contre le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Marseille ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la SA Samse ;
Condamne la SCP Ajilink [Z] Bonetto, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA TMC Sud à payer à la SA Samse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens de l'incident soient employés en frais de la procédure collective de la SA TMC Sud.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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