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Cour de cassation, 10 avril 2002. 99-30.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-30.368

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice, - LA SOCIETE PWL PARTICIPATION, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 27 août 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux d'habitation des époux Y...,..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Maurice X..., au titre de l'impôt sur le revenu ; " aux motifs qu'il ressort des informations publiées sur Internet, à la date du 29 septembre 1998, que la société The Corporate Services Group PLC a annoncé l'acquisition de la société Inter Alsace Holding pour un montant de 204 millions de francs (pièce 3. 4) ; que, selon la déclaration des revenus de l'année 1998 des époux X..., celui-ci a échangé en septembre 1998, des titres de la société Inter Alsace Holding pour un montant global de 142 859 250 francs (pièce 1. 1, 1. 2 et 1. 3), en contrepartie desquels il a reçu une valeur équivalente de titres d'une société PWL (pièces 1. 2 et 1. 3) ; qu'il a déclaré à la suite de cette transaction, une plus-value nette de 132 963 250 francs et que cette opération lui a permis de bénéficier d'un report d'imposition de ces gains, conformément aux dispositions de l'article 160-1 ter du Code général des Impôts (pièces 1. 1, 1. 2 et 1. 3) ; que la société PWL Participations SARL, à Luxembourg, a pour gérant et principal associé, Maurice X... (pièce 4. 1) ; " que ces éléments permettent d'établir que les titres de la société Inter Alsace Holding ont été échangés par Maurice X... avec ceux de la société PWL Participations SARL (pièces 1. 2, 1. 3 et 4. 1) ; qu'ainsi, Maurice X..., Charlotte X... et Yvonne Y..., ont cédé les 660 000 actions de la société Inter Alsace Holding pour un montant global de 183 259 250 francs, alors que, selon les informations relevées sur Internet, le prix d'acquisition de ces titres par la société The Corporate Services Group représente 204 millions de francs ; que ces transactions successives sont intervenues entre les mois de juillet et septembre 1998, qu'elles présentent un écart de 20 740 750 francs, et que 594 000 titres I. A. H. appartenant initialement à Maurice X... et Yvonne Y..., ont été achetées, avant leur acquisition finale par la société précitée, par la société PWL Participations SARL ; que la valeur unitaire des titres I. A. H. déclarée à l'administration fiscale par Yvonne Y... (202, 02 francs), Maurice X... (288, 60 francs) et Charlotte X... (309, 09 francs) présente des discordances anormales (pièces 1. 3 et 2. 2) ; qu'il existe une concomitance entre, d'une part, la transaction proposée par Maurice X... à Yvonne Y... et évoquée dans la requête du 17 juillet 1998, aux fins de rétractation de l'ordonnance RG 85/ 98 précitée et, d'autre part, avec la cession du 21 juillet 1998 par celle-ci des titres I. A. H. à la société luxembourgeoise (pièces 2. 7, 2. 6 et 2. 3) ; que, selon les informations obtenues par Michel Z..., directeur divisionnaire en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales et reprises dans une attestation qu'il a signée, un chèque de 180 millions de francs a été émis le 25 septembre 1998 par la société générale, agence étoile à destination d'une société PW à l'occasion d'une opération de rachat d'une société française par la société Corporate Services Group PLC (pièce 5) ; qu'il est présumé eu égard à l'existence d'une information parue sur Internet le 29 septembre 1998, un lien entre l'émission de ce chèque qui aurait été émis le 25 septembre 1998 et la reprise annoncée quatre jours plus tard, de la société Inter Alsace Holding SA par la société The Corporate Services Group PLC (pièces 5 et 3. 4) " ; " que, selon les informations collectées, l'entité PW ayant reçu le 25 septembre 1998 le chèque de 180 millions de francs de la société The Corporate Services PLC pour l'acquisition des titres I. A. H. peut correspondre à l'une de ces sociétés luxembourgeoises qui sont animées par Maurice X... (pièce 5) ; qu'il existe des présomptions, selon lesquelles Maurice X... a été l'interlocuteur privilégié pour négocier, dès le mois de juillet 1998 avec la société The Corporate Services Group PLC, le prix et les modalités de cession par une entité étrangère, de la majorité des titres de la société Inter Alsace Holding (I. A. H.) ; qu'en outre, Maurice X... est présumé avoir perçu personnellement, auprès de cette société britannique, le prix de cession de ses titres I. A. H. ainsi que ceux d'Yvonne Y..., en utilisant les sociétés PWL Participations SARL et/ ou PW Europe SARL et alors qu'il prétend avoir bénéficié d'échanges de titres pour justifier un report d'imposition dans le cadre des dispositions prévues par l'article 160-1 ter 4, du Code général des Impôts " ; " qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, des présomptions, selon lesquelles, Maurice X... aurait dissimulé une partie de ses revenus imposables en cédant, sous le couvert de sociétés luxembourgeoises PWL Participations SARL et/ ou PW Europe SARL, les actions de la société Inter Alsace Holding et que de surcroît, le prix aurait été effectivement payé par l'acquéreur final " ; " alors que, d'une part, le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise, est bien fondée ; qu'en énonçant que : " Maurice X... est présumé avoir perçu personnellement auprès de cette société britannique (The Corporate Service Group PLC), le prix de cession de ses titres I. A. H. ainsi que ceux d'Yvonne Y..., en utilisant les sociétés PWL Participations SARL et/ ou PW Europe SARL et alors qu'il prétend avoir bénéficié d'échanges de titres pour justifier un report d'imposition dans le cadre des dispositions prévues par l'article 160-1 ter 4 du Code général des Impôts ", sans se référer d'aucune façon, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis à ce sujet par l'Administration, dont il tirait les faits fondant son appréciation, le vice-président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; " alors que, d'autre part, en déclarant qu'il existe des présomptions, selon lesquelles : " Maurice X... aurait dissimulé une part de ses revenus imposables en cédant, sous le couvert des sociétés luxembourgeoises PWL Participation SARL et/ ou PW Europe SARL, les actions de la société Inter Alsace Holding, et que de surcroît le prix aurait été effectivement payé par l'acquéreur final ", sans avoir relevé aucun fait précis de nature à pouvoir faire présumer que le montant du chèque de 180 millions de francs qui a été émis au titre de l'achat par la société anglaise des titres I. A. H., à destination d'une société PW animée par Maurice X..., aurait pour partie été redistribué à Maurice X... personnellement, l'ordonnance n'a pas caractérisé légalement des présomptions de fraude fiscale et satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux d'habitation des époux Y...,..., en vue de la recherche de la preuve de fraude fiscale de la société PWL Participations SARL au Luxembourg au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; " aux motifs que " la société PWL Participations est immatriculée en France, 36 avenue de la 1ère division blindée à Mulhouse, au titre d'un établissement secondaire sous la dénomination " X... Maurice " (pièce 8) ; " qu'en date du 26 juillet 1999, la société PWL Participations a adressé à la recette des Impôts de Mulhouse-Est, un courrier à l'entête de son siège social au Luxembourg, signé par Maurice X..., dans lequel elle déclare n'avoir aucune activité en France (pièce 8) ; " que cette société luxembourgeoise a acquis, en date du 6 août 1998, auprès de la société Inter Alsace Holding, des parts sociales de la société Label Six Automobiles, 36 avenue de la 1ère division blindée à Mulhouse et de la société Armatfer, 40 avenue de suisse, 68110 Ilizach (pièces 9. 1 et 9. 2) ; " que la société Inter Alsace au capital de 40 millions de francs, a son siège social, 45 faubourg de Pierre à Strasbourg et qu'elle fait partie du groupe Inter Alsace Holding (pièces 1. 4, 3. 3 et 9. 3) ; " que la société inter Alsace a pour président directeur général, Maurice X... et qu'elle dispose d'un établissement secondaire sis 36 avenue de la 1ère division blindée à Mulhouse (68), adresse du siège social de la société Inter Alsace Holding (pièce 9. 3) ; " que, compte tenu des éléments relatés ci-dessus et de son objet social spécifique, il existe des présomptions selon lesquelles la société Participations PWL a exercé en France au cours de l'année 1998, une activité de gestion de ses participations au sein de sociétés françaises par l'intermédiaire de son principal animateur, Maurice X... ; " pourtant que cette société a précisé n'exercer aucune activité sur le territoire français (pièce 8) " ; " qu'il résulte des présomptions selon lesquelles :- la société PWL Participations SARL, sis 6 rue Jean-Monnet L-2180 Luxembourg, exercerait en France une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et ne satisferait pas à la passation de ses écritures comptables " ; " alors que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se bornant, tout d'abord à déclarer que la société PWL Participations est immatriculée en France à Mulhouse : " au titre d'un établissement secondaire sous la dénomination " X... Maurice " (pièce 8) ", le juge a méconnu son obligation de vérification concrète du bien fondé de la demande de visite domiciliaire au regard des pièces fournies par l'Administration, alors qu'il résulte des propres termes de l'ordonnance (p. 5), que la pièce de l'Administration 8, outre le courrier de la société PWL Participations SARL du 26 juillet 1999 adressé à la recette des Impôts de Mulhouse-Est, et signé par son gérant, Maurice X..., indiquant que la société : " n'exerce aucune activité et ne possède, en outre, aucun établissement sur le territoire français ", contient un feuillet recto-verso d'une déclaration de TVA du mois de juin 1999 émanant du service de recette des Impôts de Mulhouse-Est libellée au nom de " X... Maurice P/ SARL PWL Participations, 36 avenue de la 1ère division blindée 68100 Mulhouse ", et qu'il n'apparaît ainsi nullement de ces pièces que la société luxembourgeoise PWL Participations SARL a un " établissement secondaire " en France ; qu'en second lieu, les pièces 9. 1 et 9. 2 relatives à des actes de cession, en date du 6 août 1998 d'une partie des parts sociales de la SARL Label Six Automobiles et de la société Armatfer, dont leur siège social est en France, par la société Inter Alsace Holding à la société PWL Participations, n'impliquent aucunement que cette dernière société luxembourgeoise ait été une entreprise exploitée en France, au sens des dispositions de l'article 2009-1 du Code général des Impôts et redevable à ce titre de l'Impôt sur les sociétés en France ou ait eu un établissement stable en France la rendant passible de la TVA dans ce pays ; qu'en troisième lieu, le fait que la société Inter Alsace Holding à Strasbourg, ayant pour président Maurice X..., dispose d'un établissement secondaire à Mulhouse, est totalement inopérant au regard de la question de savoir si la société PWL Participations, est une entreprise exploitée en France ou a un établissement stable en France ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement caractérisé des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la société PWL Participations SARL en retenant que cette société : " a exercé en France, au cours de l'année 1998, une activité de gestion de ses participations au sein de sociétés françaises par l'intermédiaire de son principal animateur, Maurice X... ", alors qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de présumer qu'elle a exercé en France, une activité professionnelle stable, en quoi l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, et à contester la qualité de contribuable de la société PWL Participation, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2002-04-10 | Jurisprudence Berlioz